Actualité
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9 septembre 2022
Par cohérence avec ce qui est prévu pour les IJSS, l’application des dispositions dérogatoires en matière d’indemnités complémentaires légales versées par l’employeur aux salariés en arrêt de travail « Covid » est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
Arrêts de travail Covid : le régime dérogatoire d’indemnisation par l’employeur est prolongé
©Gettyimages

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (art. 93, II) a prolongé jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, les règles dérogatoires d’octroi des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).

De son côté, la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (art. 13) a également prorogé les mesures dérogatoires de droit commun pour l’octroi du complément légal dû par les employeurs aux salariés en arrêt maladie en application de l’article L 1226-1-1 du Code du travail, mais, paradoxalement, seulement jusqu’au 31 juillet 2022.

L’ordonnance du 31 août 2022 prolonge le bénéfice du complément de salaire dérogatoire afin d'aligner les deux dispositifs sur un même calendrier.

Pour mémoire, aux termes de l'article L 1226-1-1 du Code du travail, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1 du même Code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

Des dispositions dérogatoires applicables sans changement …

Pour mémoire, dans ce cadre dérogatoire, les salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires) ont droit au complément légal de salaire de l'employeur, sans que les conditions énoncées à l’article L 1226-1 du Code du travail en principe requises (ancienneté d'un an, justification de l'arrêt de travail dans les 48 heures, soins en France ou dans l'Union européenne) soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail « Covid » et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation.

A noter :

L'éventuel délai de carence conventionnel reste, en l'état actuel des textes, applicable. Il convient donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié.

… jusqu’au 31 décembre au maximum

L'ordonnance du 31 août 2022 prolonge donc l'application de ces règles dérogatoires.

Ainsi, les dispositions prises par décret entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 en application de l'article L 1226-1-1 du Code du travail pour adapter les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, prévue à l'article L 1226-1 du même Code afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 (Ord. art. 1)

A noter :

Selon le rapport joint à l’ordonnance, cette mesure s'inscrit à la fois dans la politique de soutien du pouvoir d'achat des salariés et dans la stratégie de lutte contre l'épidémie, notamment pour garantir l'isolement des personnes malades de la Covid-19. 

Rappelons que le Gouvernement a été autorisé par la LFSS 2022 à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions des articles L 16-10-1 du CSS et L 1226-1-1 du Code du travail précités et celles prises en application de ces textes. Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication, ce qui est d'ailleurs le cas ici.

Une entrée en vigueur rétroactive

Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté depuis le 1er août 2022 (Ord. art. 2).

Documents et liens associés

Ord. 2022-1203 du 31-8-2022 : JO 1-9

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