Annoncée lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 le 10 octobre dernier, la baisse du plafond de revenu à retenir pour le calcul des IJ devient effective avec la parution du décret du 20 février 2025, pris dans la foulée de l’adoption définitive de la loi.
Le plafond de revenu pris en compte fixé à 1,4 Smic…
L'indemnité journalière d’assurance maladie est égale à la moitié des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, ramené à une valeur journalière (CSS art. L 323-4 et R 323-5). Ces revenus sont toutefois pris en compte dans la limite d'un plafond fixé jusqu’à présent à 1,8 fois le Smic mensuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant.
Le décret du 20 février 2025 abaisse ce plafond à 1,4 Smic (CSS art. R 323-4 modifié).
Compte tenu du montant mensuel du Smic actuellement en vigueur (1 801,80 €), le plafond s’élèvera donc à 2 522,52 € (au lieu de 3 243,24 €).
Par ailleurs, l'indemnité journalière ne pouvant pas être supérieure au 1/730e du montant annuel de ce plafond (CSS art. R 323-9), son montant maximal passera de 53,31 € à 41,47 € pour les salariés mensualisés.
Des dispositions similaires sont prévues pour les artistes auteurs. Le décret abaisse donc également à 1,4 Smic le plafond de revenus d'activités pris en compte pour le calcul de leurs indemnités journalières (CSS art. R 382-34 modifié). Par ailleurs, il remplace les termes « gain journalier » par « revenu d'activité antérieur » dans les articles R 382-34 et R 382-34-1 du CSS afin d’harmoniser ces textes avec ceux concernant les autres assurés qui avaient été modifiés en ce sens par un décret du 12 avril 2021.
…pour les arrêts maladie débutant à compter du 1er avril 2025
L’abaissement à 1,4 Smic du plafond de revenus pris en compte pour le calcul des IJSS est applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025 (Décret art. 2).
Les assurés en cours d’indemnisation à cette date ne sont donc pas concernés.
A noter :
Cette disposition aura pour conséquence une augmentation du complément versé par l’employeur, celui-ci devant maintenir 90 % de son salaire pendant au moins 30 jours au salarié ayant au minimum un an d’ancienneté (C. trav. art. L 1226-1 et D 1226-1), voire la totalité de son salaire si la convention collective le prévoit.
Pour les employeurs adhérant à un régime de prévoyance complémentaire, cela pourrait alors se traduire par une hausse des cotisations dues à ce régime.
Les assurés dont le salaire dépasse le plafond de 1,4 Smic et ne remplissant pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour bénéficier du complément employeur seront donc moins bien indemnisés par la sécurité sociale qu’aujourd’hui.
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