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13 février 2024
Ni la distribution gratuite d’actions ni l’attribution d’options sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée ni pour celui des indemnités de rupture du CDD requalifié en CDI.
Les AGA et stock-options sont exclues de l'assiette de calcul des indemnités de rupture
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Les actions gratuites et les options sur actions (ou stock-options) attribuées à un salarié constituent-elles un élément de rémunération à prendre en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité due à un salarié en cas de requalification de son CDD en CDI, et des indemnités dues au titre de la rupture de ce CDI, à savoir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Telle était en l’espèce la question posée à la Cour de cassation, qui y répond par la négative.

La cour d’appel avait retenu, s’agissant des options sur actions, que, si la plus-value réalisée par la levée des stock-options ne constituait pas une rémunération, il n'en allait pas de même de la valeur desdites stock-options, celles-ci étant versées au salarié, cadre de haut niveau, pour rémunérer son travail. Cette position, qui s’appuyait probablement sur l’article 6, V de la loi 70-1322 du 31 décembre 1970 (JO 3-1-1971), lequel écarte expressément la prise en considération pour l’application de la législation du travail de la seule plus-value d’acquisition (correspondant à la différence entre la valeur du titre lors de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat), est balayée par la Cour de cassation. Pour elle, les actions gratuites et les options sur titres ne constituent pas un élément de rémunération à prendre en compte dans le calcul des indemnités de rupture.

La solution n’est pas totalement nouvelle. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé, en 2011, que les plus-values d’acquisition ne constituaient pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30-3-2011 n° 09-42.105 F-PB). De même, elle avait décidé, en 2017, que l'attribution de stock-options ne constituait ni le versement d'une somme ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, si bien qu'elle n'entrait pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 (Cass. soc. 7-9-2017 n° 16-12.473 FS-PB).

À notre connaissance, aucune solution de portée générale n’avait cependant été rendue, jusqu’à présent, pour les stocks-options et les actions gratuites, et pour les principales indemnités de rupture du contrat de travail. C’est désormais chose faite.

Documents et liens associés

Cass. soc. 15-11-2023 no 22-12.501 F-D

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