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18 avril 2023
En présence d'un litige initié en matière de participation, le délai de prescription applicable n'est ni celui relatif aux salaires (3 ans), ni celui de droit commun (5 ans) mais celui applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail, soit une prescription biennale, affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023 publié.

Trois délais de prescription étaient théoriquement envisageables

A priori, trois délais de prescription étaient susceptibles de s'appliquer à une action en paiement de la participation aux résultats :

  • la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil : selon cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
  • la prescription applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail : selon l'alinéa 1er de cet article, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
  • la prescription relative aux salaires prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail : selon cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Remarque

l'action en paiement des salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois année précédant la rupture du contrat.

La participation n'étant pas de nature salariale, le délai de prescription applicable à son action en paiement n'est pas triennal...

Dans un arrêt du 23 mars 2022, à l'occasion d'une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation affirmait que l'action en paiement ou en répétition de salaire n'était pas applicable à l'action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale (Cass. soc., QPC 23 mars 2022, n° 21-22.455).

Si l'action en paiement de la participation ne relève pas de la prescription triennale, quelle prescription appliquer ?

Dans l'arrêt du 23 mars 2022 précité, même si la Cour de cassation ne le dit pas explicitement, on pouvait penser que c'est la prescription de droit commun de 5 ans qui s'applique. 

Une interprétation plus que plausible dans la mesure où, antérieurement à la réduction du délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans par une loi du 17 juin 2008, la Cour avait pris position en ce sens (Cass. soc., 14 avr. 1988, n° 85-46.027).

Certes, elle n'avait, jusqu'à présent, pas eu l'occasion de réitérer cette position après 2008, ni même lors de la réduction du délai de prescription applicable aux actions en paiement des salaires et la création du délai de prescription de 2 ans portant sur l'exécution du contrat de travail qui sont intervenues en 2013. Mais plusieurs cours d'appel avaient jugé, après 2013, que le délai applicable à l'action en paiement de la participation (et de l'intéressement) était celui de droit commun (ex. : CA Paris, 7 avr. 2016, n° 15/03431).

Remarque

selon la cour d’appel de Paris, dès lors que la créance de participation ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, mais est inhérente à la mise en œuvre d'un système obligatoire légal qui a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise et de concourir à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise, cette créance est soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2224 du code civil. A noter que l'arrêt porte sur une action collective et non sur une action individuelle.

... il est biennal !

Dans un arrêt du 13 avril 2023 (publié), une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui a fait application du délai triennal applicable aux actions en paiement des salaires à une action en paiement de la participation, est très logiquement censurée.

Au-delà de la censure, c'est la motivation de la Cour de cassation qui doit attirer l'attention. 

En effet, la Cour se prononce clairement pour l'application du délai de prescription applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail.

Dans la droite ligne de ce qu'elle a déjà décidé en matière de prescription applicable aux demandes de rappel de salaire fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, sur l'invalidité d'une convention de forfait, sur une requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ou bien encore sur l'utilisation des droits affectés sur un CET (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 18-24.810 ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12.960 ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932 ; Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 ; Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992 ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14.543), elle affirme que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Elle en conclut que « la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail ». Cette action se prescrit donc par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1).

Remarque

cette jurisprudence nous semble transposable aux actions en paiement de l'intéressement.

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