Actualité
3 min de lecture
11 juin 2024
Le loueur d’un fonds de commerce assume la charge des contrats de travail des salariés attachés au fonds dès la résiliation du contrat de location-gérance, sauf si le fonds est inexploitable.
Dès la résiliation de la location-gérance, les contrats de travail sont à la charge du loueur du fonds
©Getty Images

Le locataire-gérant d’un fonds de commerce est mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire notifie au loueur l'impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et son intention de restituer le fonds à l’issue de l’inventaire. Le loueur refuse de payer les salariés pour la période comprise entre la date de cette notification et celle à laquelle le liquidateur judiciaire lui a remis les clés du fonds.

Ce refus est injustifié, vient de juger la Cour de cassation. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail dès la date de cette résiliation, en l’espèce dès la notification que lui avait été adressée par le liquidateur judiciaire.

A noter :

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (C. trav. art. L 1224-1). C’est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation considère, comme dans l’affaire commentée, que la résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au loueur, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont rattachés, sauf si le fonds est ruiné au jour de sa restitution, c'est-à-dire inexploitable (Cass. soc. 28-9-2010 n° 09-42.348 F-D : RJS 12/10 n° 901 ; Cass. soc. 14-3-2012 n° 11-12.883 F-D : RJDA 10/12 n° 849 ; dans le même sens mais sur le fondement de C. com. art. L 144-9, Cass. com. 17-12-2013 n° 12-22.167 F-D : RJDA 4/14 n° 330).

Ce nouvel arrêt présente l’intérêt de préciser que la date de ce retour est celle de la résiliation du contrat de location-gérance et non celle de la restitution effective du fonds de commerce au loueur. La solution n’est pas favorable à ce dernier compte tenu du délai qui peut s’écouler entre ces deux dates (en l’espèce, presque deux mois) et pendant lequel le loueur doit payer les salariés même s’il n’est pas en mesure d’exploiter le fonds.

En l'espèce, où le contrat avait été résilié dans le cadre d’une procédure collective, l’arrêt commenté est assez imprécis, ce qui en réduit la portée s'agissant de la date retenue. Le Code de commerce prévoit en effet plusieurs cas de résiliation d’un contrat en cours à l’initiative, selon la procédure en cause, du débiteur, de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire (C. com. art. L 622-13, III, L 627-2, L 631-14, al. 1 et L 641-11-1, III). Même lorsque les textes précités prévoient une résiliation de plein droit (notamment sur notification d’un refus de poursuivre le contrat, ce qui est le cas de l’espèce), le juge-commissaire peut être saisi pour constater cette résiliation et en fixer la date (C. com. art. R 622-13, al. 2, R 631-20 et R 641-21, al. 2). Dans certaines hypothèses, c’est donc la date fixée par ce dernier qui devrait être retenue pour le retour du fonds de commerce au loueur. 

Enfin, nonobstant la procédure collective, la résiliation peut aussi être prononcée ou constatée sur le fondement du droit commun par un autre magistrat qui en fixera la date.

Documents et liens associés :

Cass. soc. 3-4-2024 n° 22-10.261 à n° 22-10.267 FS-B

Retrouvez toute l'actualité en matière de droit des sociétés, droit commercial et de la concurrence dans Navis Droit des Affaires !

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Droit des affaires à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Droit des Affaires pendant 10 jours.

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

Retrouvez dans cet article l'analyse de 2 spécialistes, Guillaume Jagerschmidt, avocat en droit des nouvelles technologies et Zacharie Laïk. avocat au barreau de New York, sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT pour le métier des avocats en 2 points : pour une utilisation raisonnée de ChatGPT et faire monter les exigences et les compétences des juristes

Aller plus loin
Bulletin Rapide Droit Des Affaires
Appréhendez les conséquences des nouvelles règles en droit des sociétés, droit commercial, droit des contrats, droit de la concurrence ou droit de la consommation.
315,66 € TTC
Bulletin Rapide Droit Des Affaires