Les sociétés commerciales doivent en principe, à la clôture de chaque exercice comptable, établir les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ainsi qu’un rapport de gestion (C. com., art. L. 232-1, I). Toutefois, certaines peuvent avoir des obligations allégées.
Ainsi, les « petites entreprises » peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com., art. L. 123-16) et sont dispensées (sauf exceptions) de l’obligation d’établir un rapport de gestion (C. com., art. L. 232-1, IV). Elles peuvent également demander (sauf exceptions) que le compte de résultat ne soit pas rendu public lors du dépôt des comptes annuels (C. com., art. L. 232-25).
Lors du dépôt des comptes annuels, les «moyennes entreprises» peuvent demander (sauf exceptions) que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et leur annexe. Si cette option est exercée, le rapport du Cac n’accompagne pas la présentation simplifiée (C. com., art. L. 232-25). Elles peuvent aussi présenter une version simplifiée de leur compte de résultat (C. com., art. L. 123-16).
Par ailleurs, les micro-entreprises peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité (mise en sommeil) (C. com., art. L. 123-28-2). Elles sont également dispensées (sauf exceptions) de l’établissement de l’annexe (C. com., art. L. 123-16-1) et peuvent déclarer (sauf exceptions) que leurs comptes annuels ne sont pas rendus publics (C. com., art. L. 232-25).
Sont des micro, des petites ou des moyennes entreprises celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 123-200) :
Total du bilan |
Montant net du chiffre d'affaires |
Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice |
|
Moyennes entreprises |
20 millions d'euros |
40 millions d'euros |
250 |
Petites entreprises |
6 millions d'euros |
12 millions d'euros |
50 |
Micro-entreprises |
350 000 euros |
700 000 euros |
10 |
Pour apprécier à quelle catégorie appartient une société, le code de commerce précise que « lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux [des] trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant 2 exercices consécutifs » (C. com., art. L. 123-16). L’ANSA a été saisie d’une question portant sur l’application de cette condition de durée en cas de constitution de société, lors de l’établissement des premiers comptes sociaux d'une entreprise.
Selon l’ANSA, ce délai de référence des deux années n’est prévu que pour l’appréciation du changement de catégorie et ne peut s’interpréter a contrario comme s’appliquant à la constitution dès la clôture du premier exercice. En conséquence, lors de l’établissement des comptes du premier exercice, la société peut déterminer si elle dépasse ou non les seuils fixés aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce et se placer dans l’une ou l’autre des catégories. En revanche, si une société se situe en deçà de ces seuils à la clôture de son premier exercice mais les franchit à la hausse à la clôture de son deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que pour autant qu’elle les dépasse toujours à la clôture de son troisième exercice.