Le commissaire aux comptes (CAC) titulaire d’une SARL démissionne. Il est remplacé par le CAC suppléant de la société, mais ce dernier n’est lui-même pas remplacé. Ultérieurement, le gérant de la société est révoqué de ses fonctions par une assemblée générale ordinaire (AGO).
Se fondant sur l’article L. 820-3-1 du code de commerce selon lequel les décisions prises par l'AGO d’une société commerciale à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles, le gérant demande l’annulation de la délibération l’ayant révoqué au motif qu’elle a été prise en l’absence de CAC suppléant dûment désigné. Une cour d’appel fait droit à cette demande, mais elle est censurée par la Cour de cassation, qui apporte de nombreuses précisions relatives à la portée de la règle de nullité précitée. Ainsi, la règle de nullité pour défaut de désignation régulière d’un CAC :
- s’applique que la désignation du CAC soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ;
- est d’ordre public et déroge à celle édictée à l’article L. 235-1 code de commerce, de sorte qu’elle est applicable même si elle figure dans le Livre VIII de la partie législative du code de commerce (pour rappel, l’article L. 235-1, al. 2 n’admet la nullité que si elle résulte d'une disposition impérative du Livre II de la partie législative du code de commerce) ;
- s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, même celles ne nécessitant pas l'intervention du commissaire aux comptes ;
- ne peut être prononcée qu'en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de CAC titulaires, de sorte qu’elle n’est pas applicable lorsque l’irrégularité concerne la désignation de leurs suppléants.
C’est uniquement pour cet ultime motif que la décision de la cour d’appel qui avait accueilli favorablement la demande d’annulation de la délibération litigieuse a été censurée. Aussi, moyennant l’exclusion concernant les CAC suppléants, on constate que la Cour de cassation entend conférer une large portée à la règle de nullité pour défaut de désignation régulière d’un CAC prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce.
Par ailleurs, il est précisé que la désignation d'un CAC suppléant est requise dès lors que la désignation d'un CAC titulaire est prévue, peu important que la désignation de ce dernier soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts.