Actualité
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13 septembre 2023
Un décret entré en vigueur le 27 juillet 2023 fixe les seuils au niveau desquels doit être réduit le capital des sociétés qui n'ont pas reconstitué leurs capitaux propres à hauteur de la moitié de ce capital social à l'expiration du délai qui leur était imparti par les textes.
Nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital : parution du décret
©Gettyimages

Lorsque les capitaux propres d’une société par actions (société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS), société en commandite par actions (SCA) ou société européenne(SE)) ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique (C. com. art. L 225-248, L 223-42, L 227-1, al. 3, L 226-1, al. 2 et L 229-1, al. 2) : dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si les associés décident de poursuivre la société, ils doivent alors régulariser la situation, faute de quoi la société peut être dissoute.

On sait que l'article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a modifié la procédure de régularisation applicable (BRDA 7/23 inf. 20 nos 11 s.) en y ajoutant une étape supplémentaire : si la société n'a pas reconstitué ses capitaux propres à l'issue d'un premier délai et si le capital social est supérieur à un certain seuil, la société bénéficie d'un second délai pour réduire son capital en le ramenant à une valeur inférieure ou égale à ce seuil  (C. com. art. L 223-42, al. 4 modifié par loi 2023-171 pour les SARL et L 225-248, al. 4 modifié par loi 2023-171 pour les sociétés par actions). Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut être prononcée à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 223-42, al. 6 et L 225-248, al. 6 issus de loi 2023-171).

L'application de cette modification était subordonnée à la parution d'un décret fixant les seuils en fonction de la taille du bilan des sociétés concernées. C'est l'objet d'un décret du 25 juillet 2023 (décret 2023-657), qui est entré en vigueur le 27 juillet 2023. Il fixe le seuil à hauteur duquel le capital doit être réduit en tenant compte du montant minimal que les textes imposent parfois au capital dans certaines formes sociales.

Pour les SARL et les SAS, le seuil est fixé à 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d'exercice (C. com. art. R 223-37 nouveau pour les SARL et C. com. art. R 225-166-1, a nouveau pour les SAS).

Pour les SA, les SCA et les SE, le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d'exercice et le capital social minimal, fixé à 37 000 € pour les SA et les SCA (cf. C. com. art. L 224-2) et à 120 000 € pour les SE (cf. Régl. 2157/2001 du 8-10-2001 art. 4, 2) (C. com. art. R 225-166-1, b nouveau).

Documents et liens associés : 

Décret 2023-657 du 25-7-2023 : JO 26 texte n° 3

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