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25 septembre 2023
Commet une erreur grossière l'expert qui détermine la valeur des parts sociales d'un associé de SARL décédé en se fondant sur des données, telles que le chiffre d’affaires ou la marge brute, postérieures à la date du décès de cet associé.

L'associé égalitaire d'une SARL décède. Son coassocié se porte acquéreur de ses parts après avoir refusé d'agréer, comme nouveaux associés, les héritiers du défunt. Ceux-ci n'acceptent pas le prix qui leur est proposé et font désigner, par le président du tribunal de commerce, un expert chargé de déterminer la valeur des parts de l’associé décédé.

L'affaire est finalement portée devant la cour d'appel de Nîmes, qui retient en substance la solution ci-dessous.

Le principe, affirmé de manière constante par la jurisprudence, est qu'en cas de désaccord sur le prix, les parties qui s'en remettent à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil font de la décision de celui-ci leur loi. Sauf erreur grossière de cet expert, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision (Cass. com., 19 avr. 2005, n° 03-11.790).

Par ailleurs, il est rappelé que l'expert doit déterminer la valeur des droits sociaux de l'associé décédé à la date de ce décès (C. com., art. L. 223-13, al. 5). Or, si l'expert désigné avait bien fait référence à ce principe dans son rapport en l’espèce, il s'est en pratique fondé sur des éléments (chiffres d'affaires, marge brute, résultats ...) dont certains étaient postérieurs à ce décès. En retenant ainsi, pour la détermination de la valeur des parts sociales, des projections de résultats sur les 10 prochaines années, à partir d'informations qui n'étaient pas connues, ni même prévisibles, au jour du décès de l'associé, l'expert ne s'est pas comporté en appréciateur avisé et consciencieux, normalement soucieux de ses fonctions. Ce faisant, il a commis une erreur grossière, amenant la cour d'appel à écarter complètement son rapport. Les juges ajoutent qu'ils ne sauraient adopter partiellement les conclusions de l'expert dès lors que cela les amènerait à porter une appréciation sur le prix et à se substituer à l'expert judiciaire auquel il appartient, seul, de déterminer la valeur des droits sociaux.

Par ailleurs, la cour refuse de désigner elle-même un nouvel expert, seul le président du tribunal de commerce pouvant procéder à cette désignation (C. civ., art. 1843-4). Elle invite les parties, soit à désigner d'un commun accord un expert, soit à en demander la désignation au président du tribunal de commerce. En attendant, elle sursoit à statuer sur la demande de paiement du prix de cession des parts sociales.

Remarque

cet arrêt est conforme au principe posé par la loi pour la valorisation des parts d'un associé décédé d'une SARL. L'expert a certainement eu tort de s'appuyer sur des éléments postérieurs au décès de l'associé, même s’il semble difficile de chiffrer la valeur d'une société sans se préoccuper des suites logiquement attachées à sa situation au jour du décès.

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Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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