Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne (C. civ. art. 1341-1 ; action dite « action oblique »).
Le créancier personnel d’un associé de société civile immobilière (SCI) fait nantir à son profit, en garantie de sa créance, les parts sociales de ce dernier au sein de la société. La créance étant demeurée impayée, le créancier demande en justice la dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs (C. civ. art. 1844-7, 5°) et la mise à prix du patrimoine social avec le paiement direct à son profit du produit de la vente des immeubles sociaux.
Une cour d’appel accueille la demande du créancier et prononce la dissolution de la SCI, en retenant qu’un créancier personnel d'un associé peut exercer une telle action en dissolution par la voie de l’action oblique lui permettant d'exercer les droits et actions de son débiteur pour pallier la carence dont il fait preuve.
Censure de la Cour de cassation : l'action en dissolution de la SCI pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d'associé et elle ne peut pas être exercée par un créancier personnel de celui-ci agissant par la voie oblique.
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