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31 mars 2023
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Un fonds de commerce est cédé. La société cédante verse le prix directement à l’acquéreur, sans passer par le séquestre. La société cédante est mise en liquidation judiciaire.

Sur le fondement de l’article L. 141-17 du code de commerce, le liquidateur assigne l’acquéreur en paiement d’une partie du prix de la vente du fonds de commerce équivalente au montant du passif de la société cédante. L’acquéreur appelle en garantie l’avocat rédacteur.

La cour d’appel accueille les prétentions du liquidateur et l’appel en garantie.

L’avocat rédacteur forme un pourvoi en cassation, estimant que les juges du fond ont violé l’article L. 622-20 du code de commerce :

  • Le liquidateur aurait agi dans l’intérêt non pas de l’ensemble des créanciers de la société cédante mais de certains créanciers en vue de réparer un préjudice « distinct de celui des autres créanciers de la société ».
  • L’action du liquidateur, intentée une année après la cession, aurait visé à réparer un préjudice « qui n'était pas inhérent à la liquidation judiciaire ».

La Haute juridiction confirme la décision de la cour d’appel. En premier lieu, elle s’attache à vérifier les conditions cumulatives posées par l’article L. 141-17 du code de commerce en relevant que :

  • les créanciers de la société cédante sont des « tiers » au sens de ce texte et que « le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable »,
  • « la société cessionnaire s'était directement libérée (…) avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente ».

En deuxième lieu, appliquant l’article L. 622-20 du code de commerce, elle admet que l’action du liquidateur avait pour objet de reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure, compte tenu du montant du passif, et que le liquidateur avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers. 

Observations

  • Le versement du prix à l’acquéreur d’un fonds de commerce avant l’expiration du délai de 10 jours est inopposable aux créanciers, qu’ils aient ou non fait opposition (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337).
  • Le non-respect des dispositions de l’article L. 141-17 du code de commerce n’entraîne pas une remise en cause de la vente mais une inopposabilité de celle-ci à l’égard des tiers (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337).
  • Lorsque le cédant est placé en procédure collective, l’intérêt collectif des créanciers, au sens de l’article L. 622-20 du code de commerce, est d’agir sur le fondement de l’article L. 141-17 du code de commerce pour reconstituer leur gage commun.
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Stéphane Ingold, Avocat à la Cour, associé Cabinet Gouache
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