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27 juillet 2023
La cession par un associé des parts qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été gérant de la société dont les titres sont cédés.
Cautionnement : un associé qui cède ses parts n’est pas un créancier professionnel
©Gettyimages

Une personne physique qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus au profit d’un créancier professionnel peut être déchargée de son engagement (pour les cautionnements consentis avant le 1-1-2022 : C. consom. ex-art. L 341-4 ; pour les cautionnements postérieurs, l’engagement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager : C. civ. art. 2300).

Un associé d’une société cède la quasi-totalité des actions de celle-ci à une autre société, moyennant un prix payable en plusieurs mensualités. Le dirigeant de la société cessionnaire se porte caution pour le paiement échelonné du prix de cession. Poursuivi en exécution de son engagement, le dirigeant caution soutient que celui-ci est disproportionné et prétend en être déchargé.

Une cour d’appel fait droit à sa demande. Elle estime que le cédant, bénéficiaire du cautionnement, doit être considéré comme un créancier professionnel dès lors qu’à la date de souscription du cautionnement il était associé et dirigeant de la société cédée, et non retraité, et qu’il a cédé sa participation en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement.

La Cour de cassation censure cette décision (Cass. com. 21-6-2023 n° 21-24.691 F-B). Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. La créance de l’associé cédant n'était pas née dans l'exercice de sa profession et ne se trouvait pas en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles relatives au cautionnement disproportionné ne lui étaient pas applicables.

A noter :

C’est par un arrêt publié au bulletin des arrêts des chambres civiles que la Cour de cassation confirme ici une solution déjà retenue (Cass. com. 8-9-2021 n° 20-17.035 FS-D : BRDA 19/21 inf. 9 pour les mentions manuscrites requises de la caution par les ex-art. L 341-2 et L 341-3 du C. consom.).

Le créancier professionnel au sens des anciens articles du Code de la consommation est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (notamment, Cass. 1e civ. 9-7-2009 n° 08-15.910 FS-PBI : RJDA 1/10 n° 76 ; Cass. com. 10-1-2012 n° 10-26.630 FS-PB : RJDA 4/12 n° 433). Par exemple, il a été jugé qu’est un créancier professionnel le cédant d’un fonds de commerce qui consent un crédit-vendeur garanti par un cautionnement (CA Orléans 20-8-2020 n° 19/02378 : RJDA 11/20 n° 596) mais non la société qui consent un bail commercial si la location n’entre pas directement dans son objet social (CA Paris 14-2-2013 n° 12/02595 : RJDA 6/13 n° 547).

Lorsqu’un associé cède les parts ou actions qu’il détient et bénéficie d’un cautionnement pour le paiement du prix de cession et le remboursement de son compte courant, la qualité de créancier professionnel est écartée, peu important qu’il s’agisse d’une cession de contrôle de la société, qu’il consente un crédit-vendeur à l’acquéreur ou qu’il exerce des fonctions de dirigeant. Si, par la généralité de ses termes, le principe semble s’appliquer à toute cession de droits sociaux, quelle que soit la forme de la société cédée, il convient de relever que, dans l’affaire commentée et dans celle de 2021 précitée, le cédant est une personne physique, associée et dirigeante d’une SA (pour l’arrêt de 2023) ou d’une SARL (pour l’arrêt de 2021). Sera-t-il applicable lorsque le cédant a la qualité de commerçant, ce qui est le cas de l'associé d’une société en nom collectif (C. com. art. L 221-1) et de l'associé commandité d’une société en commandite simple ou par actions (cf. C. com. art. L 222-1 et L 226-1) ? Aura-t-il aussi vocation à s’appliquer si le cédant est une société commerciale et que la cession entre dans son objet social ?

Depuis l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, le Code civil ne donne aucune définition du créancier professionnel mais fait peser sur celui-ci à l’égard de la caution personne physique certaines contraintes, qui constituent soit des reprises partielles des obligations initialement prévues par le Code de la consommation, soit des codifications de jurisprudence. Outre la limitation de ses droits si le cautionnement est disproportionné, ce créancier doit ainsi mettre en garde la caution (C. civ. art. 2299) et l’informer pendant la durée de son engagement (art. 2302 et 2303). L’exigence d’une mention portée par la caution personne physique dans son engagement s’impose désormais même si le créancier n’est pas professionnel (art. 2297).

Documents et liens associés :

Cass. com. 21-6-2023 n° 21-24.691 F-B

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