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23 février 2023
Des anomalies comptables imputables à un gérant peuvent justifier sa révocation judiciaire pour cause légitime, peu important leurs conséquences limitées.

Les associés d’une SARL demandent la révocation judiciaire de leur gérant. Ils font valoir qu’un rapport d’expertise a établi que certaines sommes ont été indument passées en charges et que leur réintégration permettrait une éventuelle distribution de bénéfices. Leur demande est rejetée par la cour d’appel au motif que les erreurs comptables constatées n’ont pas conduit à favoriser un associé ou le dirigeant et que les provisions non justifiées peuvent être régularisées.

L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 223-25 du code de commerce : les juges auraient dû rechercher si, malgré leurs conséquences limitées, les anomalies comptables constatées ne justifiaient pas en elles-mêmes la révocation du gérant.

Le gérant de SARL est certes révocable par les tribunaux pour cause légitime (C. com., art. L. 223-25, al. 2). Mais pour prononcer une révocation judiciaire, le juge exige souvent des faits graves, la cause légitime étant entendue plus strictement que les justes motifs permettant une révocation par les associés (C. com., art. L. 223-25, al. 1). En outre, la révocation judiciaire suppose en principe des actes et/ou une gestion de nature à compromettre le fonctionnement de la société ou l’intérêt social (Cass. com., 16 mai 2018, n° 15-16.284 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-16.861 ; CA Paris 18 mai 2022, pole 1 ch. 3, n° 21/17188). Ainsi a-t-il déjà été jugé que des pratiques incompatibles avec la rigueur comptable attendue d’un gérant constituaient une cause légitime de révocation dès lors qu’elles avaient mis en péril les intérêts de la société (CA Paris 8 nov. 1996, 15e ch. B). En reprochant aux juges de ne pas avoir considéré la faute en elle-même, la Cour de cassation semble s’éloigner de cette approche traditionnelle qui impose d’apprécier les conséquences de la faute et notamment de constater qu’il en résulte un préjudice effectif pour la société.

La solution est transposable à toutes les sociétés pour lesquelles la révocation judiciaire du gérant est envisageable, soit les sociétés civiles (C. civ., art. 1851, al. 2), les SCA (C. com., art. L. 226-2, al. 4), les SNC (CA Paris, 6 août 2019, p. 5 ch. 8, RG n° 18/22544) et les SCS (Cass. com., 8 févr. 2005, n° 01-14.292).

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Myriam Roussille, Professeur agrégée des facultés de Droit, Université du Maine, IRJS-Sorbonne Finance
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