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21 décembre 2022
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 apporte quelques modifications au dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés.
Quelques ajustements pour la nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires
©Gettyimages

L'article 2 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé une déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires réalisées par les salariés des entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 250 salariés (voir notre actualité du 21-9-2022). Cette déduction est applicable pour les cotisations dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intègre ce dispositif dans le CSS, modifie les modalités d'imputation initialement prévues et rend cette déduction applicable dans le cadre du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT.

A noter :

L'entrée en vigueur de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés au 1er octobre 2022 supposait la parution d'un décret en fixant les modalités d'application, dont notamment le montant de la déduction pour les entreprises éligibles. C'est chose faite avec le décret 2022-1506 du 1er décembre 2022 (voir notre actualité du 14-12-2022). Toutefois, sans attendre, l'administration avait déjà diffusé ce montant et intégré cette nouvelle déduction forfaitaire dans les développements du BOSS (voir notre actualité du 21-11-2022).

Le dispositif est codifié dans le CSS

Loi art. 22, I

Bien qu'il s'agisse d'un dispositif pérenne, la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat n'avait pas inscrit la nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales dans le CSS, contrairement à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les heures supplémentaires des entreprises de moins de 20 salariés. L'article 22, I de la LFSS 2023 codifie le dispositif de déduction forfaitaire des entreprises de 20 à moins de 250 salariés au sein d'un nouvel article L 241-18-1 du CSS, à la suite de l'article L 241-18 qui traite de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés.

La déduction s'impute sur l'ensemble de la rémunération

Loi art. 22, I et V

L'article 22, I de la LFSS 2023 aligne les modalités d'imputation de la nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires applicable dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés sur celles en vigueur pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires des entreprises de moins de 20 salariés.

Ainsi, le montant de la déduction forfaitaire applicable dans les entreprises de 20 salariés à moins de 250 salariés est imputé sur les cotisations dues au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié et non plus sur les sommes dues au titre des seules majorations salariales liées aux heures supplémentaires réalisées.

Cette modification s'applique rétroactivement aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022 (Loi art. 22, V).

Monétisation des RTT : toutes les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient du dispositif de déduction qui les concerne 

Loi art. 22, II

De manière dérogatoire, l'article 5 de la loi 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a prévu qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Les rémunérations versées aux salariés à la suite de cette monétisation ouvrent droit au bénéfice de la réduction de cotisations salariales (CSS art. L 241-17), de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés (CSS art. L 241-18) et de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du CGI. En revanche, il n'était pas prévu que cette monétisation ouvre droit au bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 salariés à moins de 250 salariés (voir notre actualité du 13-9-2022).

L'article 22, II de la LFSS y remédie en modifiant l'article 5, II de la loi 2022-1157, lequel renvoie désormais à l'article L 241-18-1 du CSS où est codifiée la nouvelle déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires des entreprises de 20 à moins de 250 salariés.

Pour mémoire sont concernées par le dispositif de monétisation précité les journées ou demi-journées :

-  acquises en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail sur une période supérieure à la semaine ;

-  ou de RTT acquises en application d'une convention ou d'un accord collectif instituant un dispositif de réduction du temps de travail.

A noter :

Ce faisant, la loi rend caduque la position de l'administration, conforme à la loi alors applicable, qui avait, au contraire, exclu l'application de cette déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés dans le cadre de la monétisation des jours de RTT (QR min. trav. « Rachat de jours de repos » du 27-10-2022 n° 13 et 14 et BOSS-EXO-HS-840 à 860 ; voir notre actualité du 3-11-2022).

À défaut de précisions particulières, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. On peut toutefois penser que cela ne concerna que les demandes de monétisation présentées par les salariés à compter de cette date, mais ce point mériterait d'être confirmé par l'administration.

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Documents et liens associés

Loi à paraître, art. 22

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