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12 juin 2026
Les agents de contrôle de l’URSSAF, exerçant un contrôle aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée par ce dernier.

Retour sur les circonstances ayant conduit la Cour de cassation à se prononcer, dans un arrêt en date du 27 mai 2026, sur l’étendue du droit d’entrée des agents de contrôle.

Le chantier d’agrandissement d’un hammam est contrôlé par un agent de l’Urssaf. Sur place, l’agent constate que 9 salariés n’ont pas pu fournir de pièces d’identité valides leur permettant de travailler en France et fait appel aux forces de l’ordre.

À la suite du contrôle et de l’enquête subséquente, le dirigeant de la société contrôlée comparaît devant le tribunal correctionnel pour les chefs d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié. Devant les juges du fond, le dirigeant demande l’annulation du contrôle et du redressement conséquent au motif que l’agent de l’Urssaf ne pouvait pénétrer sans son consentement, sur le terrain qu’il détenait.

Le tribunal correctionnel fait droit à sa demande et annule l’entièreté de la procédure de contrôle. Le ministère public et l’Urssaf interjettent appel de cette décision qui est infirmée par la cour d’appel.

L’employeur se pourvoit en cassation. La Chambre criminelle, saisie du litige a sollicité, avant de se prononcer, l’avis de la Deuxième chambre civile (2e civ., 5 mars 2026, n° 26-70.001).

Une procédure de contrôle spécifique pour rechercher des faits de travail dissimulé…

En s’appuyant sur l’avis de la Deuxième chambre civile, la Chambre criminelle, rappelle que pour procéder à la recherche des infractions constitutives de travail illégal, il existe deux procédures. Depuis trois arrêts du 9 octobre 2014 (2e civ., 9 oct. 2014, n° 10-13.699 et n° 13-19.493), les agents de contrôle peuvent :

  • soit engager un contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;
  • soit engager un contrôle dit « d’assiette » en application de la législation de la sécurité sociale (CSS art. L. 243-7 et R. 243-59) et procéder au recouvrement des sommes afférentes aux infractions de travail dissimulé.

Remarque

lorsque les opérations de contrôle ont été engagées pour un contrôle « d’assiette » mais que des infractions de travail dissimulé sont constatées, les agents de contrôle doivent continuer à appliquer la procédure initiale (2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.947 et 22 oct. 2020, n° 19-18.335).

La Chambre criminelle met aussi en lumière la spécificité de la mission des agents de l’Urssaf en matière de travail dissimulé. En effet, les agents de l’Urssaf disposent au titre de cette mission à part entière, de droits élargis dont ils ne sont pas dotés dans le cadre de leur mission habituelle. Lorsque le contrôle est effectué pour rechercher des infractions constitutives de travail dissimulé les agents :

  • n’ont pas l’obligation d’adresser un avis de contrôle contrairement au contrôle dit « d’assiette » ;
  • peuvent aussi entendre, au sein ou en dehors des locaux de l’entreprise toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission, et non plus seulement les personnes rémunérées et dans les locaux professionnels.

… qui accorde aux agents de contrôle un droit d’accès aux locaux professionnels sans avoir besoin de l’autorisation du propriétaire…

En l’espèce, l’employeur affirmait qu’en l’absence d’autorisation de sa part, les agents de l’Urssaf n’avaient pas le droit d’entrer. Ce qui, selon lui, entachait de nullité la procédure de contrôle et le redressement consécutif.

La Deuxième chambre civile, dans son avis rappelle que quand bien même le droit au respect du domicile, prévu par l’article 8 de la CEDH, s’applique également dans certaines circonstances aux locaux professionnels (CEDH, 16 avr. 2002, Société Colas Est et autres c. France, n° 37971/97 ; Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.141), la loi prévoit à plusieurs reprises la possibilité qu’ont les agents de contrôle d’entrer dans les lieux professionnels pour effectuer les opérations de contrôles, peu importe que la procédure ait été engagée pour un contrôle d’assiette ou pour la recherche de faits de travail dissimulé.

En effet, plusieurs articles prévoient la possibilité pour les agents d’entrer dans les locaux professionnels. L’employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous les établissements (CSS art. L. 243-11) et dans le cadre d’un contrôle d’assiette les agents de l’Urssaf doivent entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, dans les locaux de celle-ci (CSS art. R. 243-59). Mais surtout les agents de l’Urssaf bénéficient du même droit d’entrée dans les locaux que celui octroyé aux inspecteurs du travail par l’article L. 8113-1 du code du travail (C. trav. art. L. 8271-3).

C’est à la lecture de tous ces articles, que la Chambre criminelle affirme que les agents de contrôle de l’Urssaf, qui exercent un contrôle aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, bénéficient d’un droit d’entrée dans les lieux professionnels sans autorisation préalable de l’employeur.

En l’espèce, la Cour de cassation, à l’instar de la cour d’appel, valide la procédure de contrôle et le redressement subséquent.

… en l’absence d’opposition de sa part

Cependant, la Chambre criminelle ajoute une nuance à l’entrée des agents dans les locaux, soulevée aussi par la Deuxième chambre civile : l’absence d’opposition de l’employeur.

En effet, les agents de l’Urssaf, n’ayant aucun pouvoir de perquisition ni de contrainte matérielle, l’employeur peut en principe s’opposer à l’entrée des agents dans les locaux professionnels. Mais cette opposition n’est pas sans conséquences puisqu’il s’expose à des sanctions financières sur le fondement de l’obstacle à contrôle (CSS art. L. 243-12-1).

L’employeur risque alors l’application de pénalités financières qui varient en fonction des circonstances et de la gravité du manquement, à raison de 7 500 € maximum par salarié et dans la limite de 750 000 €. En cas de récidive dans les 5 ans, les plafonds sont doublés.

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Perrine ALIX
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