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23 juin 2023
Pour les qualifier ou non de temps de travail effectif, les juges du fond doivent vérifier si les temps de déplacement dans l'enceinte de l'entreprise avant la prise de poste remplissent les critères de l’article L. 3121-1 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante que le fait qu’un salarié se trouve dans l'enceinte de l'entreprise avant la prise de poste ne suffit pas à caractériser les temps de déplacement dans les locaux en temps de travail effectif. Ainsi, la seule circonstance que le salarié est tenu de se soumettre à des contrôles de sécurité et de prendre une navette spécifique à l'intérieur de l'enceinte sécurisée « ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif » (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740, FS-PB). A l’inverse, il peut l’être si les critères de l’article L. 3121-1 sont réunis. Il faut donc apprécier ce temps selon les faits d’espèce, mais en vérifiant bien ces critères rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 7 juin.

Un simple temps de trajet pour la cour d’appel…

Un salarié travaillait dans une centrale nucléaire et disait devoir, sur le parcours d’environ 15 minutes entre l'entrée du site et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, pointer au poste d'accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, et respecter toutes les consignes de sécurité et du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire. « Un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail » selon lui. Il avait en conséquence fait une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Pour la rejeter, les juges du fond retenaient qu’« avant d'atteindre les bureaux de la société, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à disposition de la société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur ». Pour appuyer cette démonstration, ils énonçaient notamment que les contraintes dont il se prévalait n’étaient pas édictées par l'entreprise mais imposées par la société propriétaire du site. L'arrêt d’appel en déduisait que les temps de déplacement dans l’enceinte de l’entreprise étaient des temps de trajet ne pouvant être considérés comme du temps de travail effectif.

… qui aurait dû rechercher si les conditions du temps de travail effectif étaient réunies

La décision est cassée par la chambre sociale. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Mais le mentionner ne suffit pas : « en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

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Elise DRUTINUS
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