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23 mai 2025
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation en matière de paie.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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  • Les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales et il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission (Cass. 2e civ. 15-5-2025 n° 23-12.372 F-B).
  • Sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature. Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération. Une cour d’appel ne saurait annuler les chefs de redressement portant sur les cadeaux en nature et les bons d’achat offerts par la société à des salariés de ses entreprises clientes identifiables sur des factures alors qu'elle avait constaté que ces salariés occupaient des fonctions de responsables d'exploitation et de sites de la société cliente, ce dont il résultait que les avantages litigieux constituaient une contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société tierce (Cass. 2e civ. 15-5-2025 n° 23-12.263 F-D).
  • L'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de maladie, prévue à l'article L 1226-1 du Code du travail, est calculée sur la base de la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler et non sur sa rémunération nette (Cass. soc. 14-5-2025 n° 23-23.734 F-D).
  • Selon l’article 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 6 du 15 juillet 2009, en cas de maladie ou d'accident, sous réserve de la présentation d'un certificat médical et de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt et ceux ayant moins de un an d'ancienneté bénéficient de 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt. Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, du même texte, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance. Selon l’article 7 de l’avenant n° 40, dans sa rédaction modifiée par l'article 3 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, les taux globaux de cotisation versés en contrepartie des prestations sont, à compter du 1er janvier 2008, pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, de 1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B. Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail dans la limite du plafond des tranches A et B (Cass. soc. 14-5-2025 n° 23-14.825 F-D).
  • Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 14-5-2025 n° 23-15.747 F-D).
  • Le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de 2 mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la Carsat toute circonstance de nature à aggraver les risques (Cass. 2e civ. 15-5-2025 n° 22-24.029 F-D).
Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

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