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30 juin 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Congés

  • Le droit à congé payé ne peut s'éteindre que si l'employeur a accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité de l'exercer effectivement, avant l'expiration de chaque période de prise de congés payés et, en tout cas, avant le terme du délai de report (Cass. soc. 17-6-2026 n° 25-14.642 F-D).
  • Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Dès lors, ayant constaté que l'employeur avait contraint la salariée à prendre trois semaines de congés payés afin de solder une partie des congés reportés, alors que celle-ci n'avait formé aucune demande à cette fin, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction (Cass. soc. 17-6-2026 n° 25-15.138 F-D).

Paie

  • L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l'employeur régulièrement homologué, peu important, d'une part, le motif de l'irrégularité ayant conduit à l'annulation par le juge administratif de l'homologation, d'autre part, que ce plan ait été exécuté par l'employeur et le salarié (Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-12.393 F-B).
  •  Le classement de l'établissement dans une catégorie de risque pour la fixation du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle par la Carsat constitue une décision faisant grief, que l'employeur doit, en cas de désaccord, contester dans le délai de 2 mois suivant sa notification (Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 23-20.587 F-B).

Durée du travail

  • Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut pas être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail (Cass. soc. 24-6-2026 n° 25-10.397 FS-B).

Santé et sécurité

  •  La caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance (Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-11.276 F-B).
  • Il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci (Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 23-22.278 FS-B).

Contrôle-contentieux

  • La simple violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) n'ouvre pas, à elle seule, droit à réparation. Il appartient aux juges du fond qui constatent une violation de ce règlement d'apprécier si le salarié établit que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral (Cass. soc. 24-6-2026 n° 24-22.792 FS-B).
  • Le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu'il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies (Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-10.653 F-B).
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