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4 min de lecture
30 mars 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. En retenant que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, alors qu'elle constate que l'employeur avait été informé de la grossesse avant la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-14.788 FS-B).
  • L'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du CDD fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification en CDI, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler (Cass. soc. 25-3-2026 n° 23-19.526 FS-B).

Paie

  • Les dispositions du Code du travail prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel ne peut pas, pour statuer sur la demande d'une salariée en paiement d'une indemnité complémentaire à l'indemité journalière, exclure une précédente période d'arrêt de travail pour maladie de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée au premier jour de son absence, de cette salariée (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.727 FS-B).

Durée du travail

  • La durée de repos de 2,5 jours, soit 60 heures, prévue par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail , correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à 49 heures, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos journalier prévu par le Code du travail, de sorte que ce repos de 60 heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 pour chacun de ces repos (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-21.765 FS-B).
  • Lorsque les parties ont conclu une convention de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.129 FS-B).

Statuts particuliers

  • Les dispositions des articles L 3121-22, L 3121-34, L 3121-35 et L 3171-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi  2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail. Dès lors que la journaliste avait le statut de pigiste en CDD d'usage, qu'elle était rémunérée, conformément à l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et à ses contrats de travail, de manière forfaitaire à la pige, sans référence à une durée du travail, sans horaire fixe,que la collaboration ne faisant aucune référence à un temps de travail, l'intéressée n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail, de sorte que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos devaient être rejetées (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-11.375 FS-B).

Travail indépendant

  • Le lien de subordination n'est pas une condition d'application du statut de conjoint salarié pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société (Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.660 FS-B).

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