Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Paie
- Dès lors qu'elle constate que la salariée avait choisi le bénéfice d'un véhicule de fonction excédant la valeur de l'avantage que l'employeur s'était engagé à lui fournir, en contrepartie de quoi elle devait payer une partie des loyers correspondant au surcoût de la location du véhicule, que le montant du complément différentiel mis à sa charge à la fin du contrat de travail correspondait bien à la part des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat de location et que la salariée n'avait pas été concrètement, en raison du paiement du complément différentiel, empêchée de rompre son contrat de travail puisqu'elle avait démissionné 13 mois après la conclusion de l'avenant, la cour d'appel peut considérer que la clause de l'avenant au contrat imposant à la salariée de supporter, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une partie du coût du contrat de location de son véhicule de fonction ne porte pas atteinte à la liberté de démissionner (Cass. soc. 3-6-2026 n° 25-11.373 FS-D).
Rupture du contrat
- Dès lors qu'elle n'a pas constaté que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel ne pouvait pas débouter l'intéressé de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass. soc. 28-5-2026 n° 24-17.370 F-D).
- Dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement économique du salarié, la proposition de transfert contractuel au sein du groupe ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition emportant modification de son contrat de travail par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé au titre de la mutation au sein du groupe (Cass. soc. 28-5-2026 n° 24-17.799 F-D).
Représentation du personnel
- La décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable (Cass. soc. 10-6-2026 n° 25-14.504 F-B).
- Lorsque les directeurs locaux d'exploitation, anciens directeurs d'agence, ne disposent d'aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu'ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l'information ou à l'autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, le directeur régional disposant quant à lui d'une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant notamment compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectif, le tribunal peut en déduire que le directeur d'agence n'a pas une autonomie suffisante pour reconnaître l'existence d'établissements distincts à ce niveau, faisant ainsi ressortir que seul l'échelon régional ou central était de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel (Cass. soc. 28-5-2026 n° 24-14.414 F-D).
Santé et sécurité
- Lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié alors que l'employeur n'avait pas connaissance de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé, dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension (Cass. soc. 3-6-2026 n° 25-12.335 F-D).
Contrôle-contentieux
- Lorsqu'elle est amenée à vérifier les conditions d'affiliation au régime général de sécurité sociale du dirigeant de la société cotisante ou des travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée pour apprécier le bien-fondé du redressement des cotisations et contributions sociales, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement, n'est pas tenue d'appeler en la cause ces personnes ni les autres organismes de protection sociale. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale et au juge d'ordonner toute mesure d'instruction s'il estime ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer (Cass. 2e civ. 4-6-2026 n°s 23-18.882 FS-BR et 23-20.189 FS-B).
- Est régulière la procédure de contrôle lorsque la lettre d'observations se réfère expressément à la convention de gestion liant la société cotisante, représentée par son dirigeant, à une société tierce, représentée par la même personne, aux termes de laquelle cette dernière société s'engage à mettre à la disposition de la première des prestations de la direction générale, direction commerciale et financière, la société cotisante disposant de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés (Cass. 2e civ. 4-6-2026 n° 23-20.189 FS-B).
- L'organisme de sécurité sociale n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit que s'il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu'il n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder les cotisations. Dès lors, cette procédure ne s'applique pas s'il n'est pas démontré que le cotisant a délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 4-6-2026 n° 23-20.189 FS-B).



