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28 septembre 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Exécution du contrat

  • Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La différence de traitement résultant de ce que pour les cadres, en application des dispositions de l'annexe 1 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le droit à indemnité de licenciement n'est exclu qu'en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite immédiate, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 16-9-2026 n° 24-21.567 FS-B).
  • La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc. 9-9-2026 n° 24-22.783 F-D).

Congés

  • L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pas pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié qui a acquis des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel, ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report (Cass. soc. 16-9-2026 n° 25-14.826 FS-B).
  • Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pas pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture (Cass. soc. 19-6-2026 n° 25-15.456 FS-B et n° 25-12.609 FS-B).

Rupture du contrat

  • L'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par l'agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi (Cass. soc. 16-9-2026 n° 25-12.634 FS-B).
  • Ayant constaté que l'ensemble des courriels produits par les deux parties montre sans ambiguïté qu'aucun ne fait état d'une situation professionnelle devenue délicate, de relations conflictuelles ou de reproches, que la salariée est la seule à avoir pris l'initiative d'une fin de contrat, que les termes de la lettre de démission étaient sans équivoque et sa volonté de quitter l'entreprise certaine et réitérée à l'occasion des courriels échangés avec la direction des ressources humaines, et que l'intéressée n'a pas conditionné sa démission à l'octroi d'un bonus de 6 mois de salaire, la cour d'appel a pu en déduire une volonté claire et non équivoque de démissionner, exclusive d'une volonté partagée de rompre le contrat de travail par une rupture amiable (Cass. soc. 9-9-2026 n° 25-10.600 F-D).
  • Ayant constaté que le salarié avait remis sa démission par lettre, sans faire état d'un conflit ou de reproches envers l'employeur, puis, avant l'expiration du préavis, avait adressé à plusieurs salariés un courriel évoquant la lettre ouverte qu'il allait adresser quelques jours plus tard à son employeur, dans laquelle il indiquait clairement que sa décision de démissionner faisait suite aux nombreuses humiliations ayant porté atteinte à sa dignité infligées durant ces derniers mois, la cour d'appel a pu en déduire le caractère équivoque de la démission au regard des circonstances l'ayant entourée, ce dont il résultait qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture. Ayant ensuite constaté que le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale, elle a pu en déduire que ce manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont il résultait que la prise d'acte qui trouvait son origine dans ces faits de harcèlement produisait les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 9-9-2026 n° 24-20.780 F-D).

Contrôle-contentieux

  • L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Cass. soc. 16-9-2026 n° 25-12.147 F-B).
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