Exécution du contrat
- Ayant constaté que le salarié était âgé de 54 ans lors de son licenciement, qu'il avait une ancienneté d'environ 22 ans, était l'un des salariés les plus âgés et disposait d'une des plus grandes anciennetés au sein de l'entreprise, et retenu que le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la matérialité des griefs visés à la lettre de licenciement n'étant pas établie, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur n'apportant pas la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, celui-ci est nul (Cass. soc. 24-6-2026 n° 24-18.483 F-D).
Paie
- Selon l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Dès lors, la cour d'appel qui constate que le déplacement entre le lieu de travail et le lieu de déplacement constituait le déplacement impliqué par le service requis ne peut pas rejeter la demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement au motif que le salarié ne pouvait pas être considéré comme en déplacement après son retour sur son lieu de travail, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le déplacement impliqué par le service ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier (Cass. soc. 1-7-2026 n° 24-19.702 FS-B).
Durée du travail
- Il résulte de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 que la dérogation à la règle de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts 7 jours sur 7 ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces 2 jours et non sur leur nombre (Cass. soc.1-7-2026 n° 25-12.008 FS-B).
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni ne déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Dès lors, ne doit pas donner lieu à renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 6525-1 du Code des transports qui disposent que les articles du Code du travail relatifs à la pause, au travail de nuit et au repos quotidien ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile, la différence de traitement qui résulte de cette disposition se trouvant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit dès lors que :
- le personnel navigant de l'aviation civile, qui peut être amené à franchir plusieurs fuseaux horaires lorsqu'il travaille sur les lignes long-courrier ou à rester en escale lorsqu'il réalise des vols multi-étapes sur les lignes court/moyen-courrier, exerce ses fonctions dans des conditions particulières et n'est donc pas dans la même situation qu'un autre salarié ;
- si, pour des raisons inhérentes aux exigences de la sécurité et de l'activité aériennes, les dispositions du Code du travail relatives au travail de nuit ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile, ceux-ci bénéficient d'une réglementation spécifique, prévue par le Code des transports, de nature à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment par la limitation de la durée annuelle des temps de vol et des temps de service, par la garantie de temps d'arrêt qui suivent les périodes de vol et par l'octroi de jours libres de tout service et de toute astreinte, en plus des jours de congés payés (Cass. soc. 2-7-2026 n° 26-40.006 FS-B).
Rupture du contrat
- En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de l'ordonnance du 25 mars 2020 ayant prolongé certains délais pendant la période d'épidémie de Covid-19 (Cass. soc. 1-7-2026 n° 25-10.960 FS-B).
- Ayant constaté que la teneur d'un échange WhatsApp entre la salariée et son supérieur hiérarchique du 12 novembre 2020 ne laissait pas de doute sur le projet exprimé par son interlocuteur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n'est qu'il serait personnel, la cour d'appel a retenu que, néanmoins, la relation contractuelle s'était poursuivie normalement jusqu'à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique et n'avait pris fin que le 12 janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui avait été accepté, ce qui est incompatible avec un licenciement verbal au 12 novembre 2020 produisant des effets immédiats. Elle a pu en déduire que la seule information verbale de la salariée de ce que son licenciement était envisagé ne suffisait pas à caractériser un licenciement verbal (Cass. soc. 24-6-2026 n° 24-19.759 F-D).
Santé et sécurité
- Dès lors qu'elle constate que c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'elle n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée (Cass. soc. 1-7-2026 n° 25-15.732 FS-B).
Ne doit pas être transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que l'article L 411-1 du CSS, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'il impose à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité d'un accident mortel, sans lui garantir un accès effectif aux éléments médicaux nécessaires à cette démonstration est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, l'employeur ne se trouvant pas dans une « impossibilité structurelle » d'accéder aux éléments médicaux ayant justifié la décision de prise en charge dès lors que :
- l'article L142-6 du CSS organise, dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, les modalités de transmission par le praticien-conseil du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant notamment des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ;
- l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et de solliciter de celle-ci la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (Cass. 2e civ. 2-7-2026 n° 26-10.830 F-B).



