Exécution du contrat
- En l'absence d'autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d'une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-10.276 FS-B).
- Selon l'article 15 ter, alinéa 1er, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Il en résulte que la condition d'affectation depuis au moins 6 mois sur le marché faisant l'objet de la reprise n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-15.516 FS-B).
- Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l’article L 1224-1 du Code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. Une cour d’appel ne saurait décider qu’en l'absence totale d'équipe d'encadrement et de moyens nécessaires à l'exploitation de l'entité transférée, il ne peut être considéré que cette dernière constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre alors que la circonstance que deux des salariés encadrant l'activité n'aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail et qu'il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés 14 salariés manutentionnaires, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation (Cass. soc. 31-1-2024 n° 21-25.273 FS-B).
- Ayant retenu que, parmi les éléments invoqués par le salarié, seule l'absence de réaction efficace de l'employeur à sa demande de reprise d'un poste à l'issue d'un détachement syndical laissait présumer une discrimination et ayant estimé que l'employeur ne démontrait pas que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une discrimination syndicale n'occasionnant pour le salarié qu'un préjudice moral, dont elle a souverainement apprécié le montant (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.404 F-D).
Paie
- Les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-16.581 F-B).
- Par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement des garanties de protection sociale complémentaire, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-12.207 F-B).
- Les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation d’accidents du travail au taux net collectif. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel. Une cour d’appel ne saurait dire que la société ne pouvait bénéficier d’un taux net collectif alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-10.368 F-B).
- Ont qualité pour signer la lettre d'observations les inspecteurs du recouvrement, chargés du contrôle au moment de l'établissement de cette lettre, qui exercent leurs fonctions au sein de l'organisme de recouvrement compétent. Ayant relevé que le contrôle a été initié à compter du 30 avril 2009 par une inspectrice du recouvrement qui a quitté l'Urssaf d'Ile-de-France le 1er février 2010 pour exercer ses fonctions à l'Urssaf de Charente-Maritime et que la lettre d'observations du 2 février 2011 a été signée par une autre inspectrice, qui est intervenue dans les opérations de contrôle en prenant la suite de sa collègue et énoncé que si la lettre d'observations doit, en principe être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, cette règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la lettre d'observations signée par la seule inspectrice ayant qualité pour y procéder à la date de son établissement, était régulière (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-13.420 F-D).
- Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s'il avait réalisé ses objectifs. Une cour d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2015 et 2016 sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.709 F-D).
Rupture du contrat
- Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Ayant constaté que les salariées avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail en cours de procédure, après avoir demandé la résiliation judiciaire du contrat, en sorte que cette première demande était devenue sans objet, la cour d'appel aurait dû en déduire que la cause de l'irrégularité tenant à l'absence de conciliation préalable avait disparu au moment où elle statuait, et n'aurait pas dû annuler les requêtes introductives d'instance (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-21.540 FS-D).
Durée du travail
Ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement d'heures supplémentaires (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-10.176 FS-B) :
- les temps de formation d'un conseiller prud'homme supérieurs à son horaire habituel de travail, distincts du temps d'exercice de ses fonctions ;
- le temps passé hors de l'entreprise pendant ses heures de travail par le membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale supérieurs à son horaire habituel de travail ;
- le temps passé à l'exercice du mandat de membre de l'instance paritaire au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi, ce mandat étant gratuit et donnant lieu à un remboursement de la perte de salaire par Pôle emploi ;
- le temps passé à l'exercice des fonctions de membre salarié de la commission de contrôle des services de santé au travail interentreprises, supérieur à son horaire habituel de travail.
Congés
- En cas de litige relatif à un refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur, le demandeur saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond. Le conseil de prud'hommes ne peut pas juger le salarié irrecevable à saisir directement le bureau de jugement du différend l'opposant à son employeur au motif que ce dernier n'aurait pas refusé le congé, alors qu'il constate que par lettres antérieures à sa saisine, l'employeur a accepté la demande de congé du salarié sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'il était vacciné contre la Covid-19, ce dont il résultait que cette acceptation sous condition équivalait à un refus au sens du Code du travail (Cass. soc. 31-1-2024 nos 22-19.822 et 22-19.823 F-D).
Représentation du personnel
- La contestation du coût final de l'expertise décidée par le CSE, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L 2314-86 du Code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond. Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent (Cass. soc. 31-1-2024 n° 21-20.454 FS-B).
- Ayant d'une part constaté qu'un chèque d'un montant correspondant au montant de trois cotisations avait été débité du compte du salarié et encaissé par le syndicat le 25 février 2021 et qu'avaient été délivrés, dans le même temps, les trois bulletins d'adhésion et les cartes d'adhérents numérotées, et d'autre part retenu que rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur collègue d'avancer le paiement de leurs cotisations syndicales par chèque, à charge de le rembourser, en sorte que le syndicat justifiait de l'adhésion d'au moins deux salariés de la société, le tribunal en a exactement déduit que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale était régulière (Cass. soc. 31-1-2024 n° 23-13.982 F-D).
Négociation collective
- Si un salarié, au soutien d'une exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L 2232-12 à L 2232-14 du Code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la forclusion instituée par l'article L 2262-14 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 est invoquée par voie d'une exception tirée de ce que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi 2008-789 du 20 août 2008 se sont tenues dans l'entreprise au mois de juin 2010, soit antérieurement à la signature de l'accord collectif du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999 et de ses avenants et que les mandats des délégués syndicaux signataires de cet accord n'ont pas été renouvelés entre ces élections et la signature de l'accord collectif (Cass. soc. 31-1-2024 n°s 22-11.770 FS-BR et 22-11.839 FS-D).
Santé et sécurité
- Si l'article L 452-3 du CSS, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du CSS. Dès lors que la rente majorée servie à la victime d'une faute inexcusable répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, l'intéressé doit être débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-11.448 FS-B).
Statuts particuliers
- Ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu’ils exercent en réalité une fonction de direction. Ayant fait ressortir que malgré la création d'un directoire, les président et vice-président du conseil de surveillance avaient continué à accomplir, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que ces personnes devaient être affiliées au régime général de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 21-25.175 F-D).
Contrôle - contentieux
- Lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l'expertise médicale technique, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, l'avis de l'expert désigné s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté (Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-14.255 F-B).
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