La possibilité pour un salarié de transformer ses jours de repos ou de réduction du temps de travail (RTT) en majoration de salaire est limitée à 3 cas :
- les salariés en forfait jours peuvent renoncer, avec l'accord de leur employeur, à leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire (C. trav. art. L 3121-59) ;
- le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris (C. trav. art. L 3151-2). À noter que le CET n'est pas obligatoire et doit être prévu par une convention ou un accord collectif (C. trav. art. L 3151-1) ;
- l'absence de prise des jours de RTT par le salarié ouvre droit à une indemnité, mais seulement si cette situation est imputable à l'employeur, à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation (Cass. soc. 18-3-2015 n° 13-16.369 FS-PB).
De manière dérogatoire, l'article 5, I de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Sont concernées les journées ou demi-journées :
- acquises en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail sur une période supérieure à la semaine ;
- ou de RTT acquises en application d'une convention ou d'un accord collectif instituant un dispositif de réduction du temps de travail.
A noter :
L'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a institué un dispositif de répartition des horaires permettant d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année par convention ou accord collectif, période pouvant aller jusqu'à 3 ans si un accord de branche l'autorise. À ce dispositif conventionnel, décrit par les articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du travail, vient s'ajouter un régime dit « supplétif », figurant dans les articles L 3121-45 à L 3121-47, autorisant l'employeur à aménager unilatéralement le temps de travail sur une période pouvant aller jusqu'à 4 ou 9 semaines, selon la taille de l'entreprise. La loi de finances rectificative visant les jours « conventionnels », les jours de repos acquis en application du régime supplétif ne devraient pas, à notre sens, être visés par la monétisation, même si le texte cite les articles L 3121-41 « à 3121-47 » du Code du travail, donc les articles relatifs à ce régime supplétif.
S'agissant des jours de RTT, rappelons que le dispositif de la loi 2008-789 du 20 août 2008 s'est substitué à d'autres dispositifs conventionnels préexistants d'aménagement du temps de travail, dont celui de réduction du temps de travail sous forme de jours ou de demi-journées de repos, mais que la loi a, par un mécanisme de sécurisation, maintenu en vigueur les conventions ou accords collectifs de réduction du temps de travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise, soit au minimum 10 % si un accord collectif le prévoit ou 25 % en l'absence d'un tel accord.
Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires.
L'article 5, II de la loi prévoit par ailleurs que les rémunérations versées aux salariés à la suite de la monétisation de leurs journées ou demi-journées de repos ou de RTT ouvrent droit au bénéfice de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L 241-17 et L 241-18 du CSS et de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du CGI.
L'article 5, III de la loi précise que le montant exonéré d'impôt sur le revenu est pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.
A noter :
S'agissant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales, l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 vise l'article L 241-18 du CSS. Or, l'article L 241-18 du CSS s'applique uniquement aux entreprises employant moins de 20 salariés. L'article 2 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit également l'application d'une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises d'au moins 20 salariés et de moins de 250 salariés, mais sans modifier pour autant l'article L 241-18 du CSS. Il en résulte, selon nous, que les jours de repos et de RTT monétisés dans le cadre de la loi de finances rectificative n'ouvrent pas droit à la déduction forfaitaire de cotisations patronales prévue par la loi « pouvoir d'achat ». Sur son site, l'Urssaf a pris clairement position dans ce sens (Actualité Urssaf du 17-8-2022).
S'agissant de l'exonération d'impôt sur le revenu, l'article 4 de la loi de finances rectificative relève la limite annuelle d'exonération de 5 000 € à 7 500 €.
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