Dans cette affaire, une société signe le 3 juin 2015, dans le cadre d'une proposition de rachat d'un fonds libéral, une lettre d'intention avec le gérant de l'Eurl propriétaire du fonds. Cette lettre d'intention envisage le versement au gérant, en plus d'une rémunération mensuelle de 6 000 euros, de primes annuelles calculées sur le chiffre d'affaires réalisé.
Le 9 octobre 2015, l'acte de cession du fonds ayant été conclu entre l'Eurl et la société, le gérant est engagé en CDI en qualité de responsable ingénieur commercial. Son contrat de travail prévoit le versement d'un salaire mensuel de 6 000 euros, de primes de vacances et de primes d'assiduité, mais pas le versement de primes annuelles fonction du chiffre d'affaires.
Le salarié démissionne en 2017 et réclame en justice le paiement d'un complément des primes annuelles mentionnées dans la lettre d'intention. Son employeur est condamné en appel à lui verser ce complément.
L'employeur se pourvoit en cassation.
Les engagements pris dans une lettre d'intention, non repris dans le contrat de travail suivant cette lettre, sont-ils opposables à l'employeur ?
Non, répond la Cour de cassation.
Pour elle, la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat de travail du salarié reprenait l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 3 juin 2015 de payer une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires ni caractérisé l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de payer ladite prime. Dès lors, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.
Ainsi, à défaut d'une reprise dans le contrat de travail, l'engagement de verser une prime pris dans un document précontractuel n'est pas opposable à l'employeur, à moins de prouver l'existence d'un engagement unilatéral de sa part de maintenir cet avantage.