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12 juillet 2023
Dans les relations individuelles de travail, à défaut de se prévaloir de la convention applicable collectivement dans son entreprise, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Cette mention vaut reconnaissance de l'application volontaire de la convention.

Dans un arrêt publié du 5 juillet 2023, la Cour de cassation revient sur la portée de la mention d'une convention collective dans le contrat de travail.

Comme elle l'avait précisé dans un arrêt du 13 décembre 2000, elle rappelle que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable (laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise), dans les relations individuelles de travail, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail.

Règles déterminant l'application d'une convention collective : bref rappel

Les entreprises sont soumises à l'application de textes conventionnels en fonction d'un certain nombre d'éléments conjugués :

  • l'employeur est signataire d'un accord ou affilié à des organisations ou groupements signataires ;
  • les textes sont étendus ou élargis ;
  • l'activité et la situation de l'entreprise sont dans le champ d'application des textes.

S'agissant du dernier élément, une entreprise ne peut être assujettie à une convention ou à un accord collectif que si elle entre dans la définition du champ professionnel de l'acte. Le numéro du code « Activité principale exercée » (APE) attribué par l'INSEE à l'entreprise n'est admis par les tribunaux que comme une simple présomption. C'est l'activité réelle qui détermine l'assujettissement de l'entreprise ou de l'établissement à des textes conventionnels (Cass. soc., 3 juin 1981, n° 79-41.793 ; Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-42.949). La recherche du rattachement d'une entreprise au champ professionnel d'une convention ou d'un accord collectif peut être compliquée par le fait que l'entreprise a plusieurs activités. En vue de maintenir l'unité du statut social en son sein, l'entreprise est soumise à la convention ou à l'accord collectif qui correspond à son activité principale (C. trav., art. L. 2261-2).

La mention d'une autre convention collective vaut application volontaire

Les entreprises peuvent également se soumettre de façon volontaire à l'application de textes conventionnels.

Se fondant sur l'article 1103 du code civil (anciennement l'article  1134), la Cour de cassation juge que la mention de la convention collective dans un contrat de travail « vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié » (Cass. soc., 13 déc. 2000, préc.).

Comment s'articule alors l'application de la convention collective s'imposant collectivement à l'entreprise avec celle mentionnée dans le contrat de travail ?

C'est à cette question que la Cour de cassation vient, une nouvelle fois, de répondre.

Dans les relations individuelles, le salarié peut se prévaloir des dispositions de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail

Dans cette affaire, un salarié est embauché le 1er janvier 2014 comme reporter-photographe par une société ayant une activité d'agence de presse et de reportages hippiques. Au regard de son activité, la société est soumise à la convention collective nationale des journalistes mais le contrat de travail du salarié, conclu à temps partiel, mentionne l'application de la convention collective des agences de presse. Pourtant, la société lui applique, comme à tous les salariés recrutés, la convention collective nationale des journalistes.

A l'occasion d'un contentieux lié à l'exécution de son contrat de travail, le salarié demande l'application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail.

La Cour d'appel ne fait pas droit à sa demande. Elle estime que le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève l'employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ni sur les bulletins de paie et autres documents de l'entreprise. Elle en déduit que la convention collective applicable au salarié de l'entreprise est la CCN des journalistes.

A tort. 

Se fondant sur l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134), la Cour de cassation rappelle que « si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ».

Pour la Cour, la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié. La demande du salarié était donc fondée.

Remarque

la mention d'une convention collective contractualise cet engagement qui ne peut plus être dénoncé qu'avec le consentement exprès des parties au contrat (voir sur ce point, Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.584). Mais la seule mention dans le contrat de travail d'une convention collective nationale n'emporte pas application volontaire des conventions collectives conclues au niveau local (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.585).

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