Actualité
4 min de lecture
4 février 2022
La Cour de cassation a apporté des précisions sur quelques règles applicables à certains éléments de rémunération et au paiement du salaire.

Le tableau ci-dessous présente une sélection des décisions rendues en janvier 2022 par la jurisprudence sur les primes et gratifications et sur le paiement du salaire.

Thème

Faits et procédure

Solution jurisprudentielle

Primes et gratifications

13e mois et respect du salaire minimum conventionnel

En vertu de l'article 3 (al. 3) de l'annexe collaborateur de la CCN des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, « lorsqu'un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions, conformément à des conditions particulières écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient hiérarchique. Le salaire mensuel devant servir de base pour le calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le salaire moyen des 12 derniers mois » . Selon l'article 4.21.1 de la CCN métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (dite SDLM) du 23 avril 2012, « pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2. Selon ce dernier texte, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire » .

Un salarié soumis successivement à ces CCN, avait perçu, sur la période courant d'octobre 2006 à décembre 2013, une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre, sauf certains mois au cours desquels il avait perçu une prime de 13e mois ou une prime d'objectifs.

Si le 13e mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé. Les textes conventionnels successivement applicable aux périodes litigieuses ne prévoyant pas de disposition contraire, pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la prime de 13e mois versée au salarié devait être prise en compte le mois de son versement (Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-12.542 , n° 66 F-D).

Caractère discrétionnaire ou obligatoire d'une prime ou d'un bonus

Suite à la mise en oeuvre d'un PSE, 9 salariés sont reclassés dans une entité du groupe auquel appartient leur entreprise. Ils signent un avenant à leurs contrats de travail comportant un engagement de leur nouvel employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure. Ils saisissent la justice pour non-respect de cet engagement et réclament un rappel de primes de concours issues, selon leurs dires, d'un engagement unilatéral de leur précédent employeur. Les juges du fond les déboutent de leur demande, le caractère discrétionnaire étant établi puisque les primes n'avaient pas été versées à des échéances fixes et que leur montant était à chaque fois différent.

Les juges du fond n'ayant pas recherché sous quelles conditions le précédent employeur s'était engagé à verser les primes litigieuses, les juges du fond ont caractérisé par des motifs impropres le caractère discrétionnaire des primes. L'affaire est renvoyée (Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-16.050, 20-14.977, 20-14.983 et 20-14.984 F-D).

Le 3 mai 2004, un salarié est engagé en qualité de DRH (et exerce en dernier lieu les fonctions de DG délégué). Il signe un avenant à son contrat de travail applicable le 1er janvier 2008 (dernier document contractuel signé entre les parties) prévoyant le bénéfice « en 2008 » d'un « bonus discrétionnaire dont le montant pourrait aller jusqu'à 50 000 euros en fonction des résultats globaux du cabinet, de ceux de la filiale dont [le salarié] a la responsabilité et de [sa] contribution personnelle ». Il saisit la justice pour obtenir le paiement de ce bonus en 2011 et 2014 au motif qu'il a été convenu contractuellement. La Cour d'appel fait droit à sa demande. A tort.

Le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Or, en faisant droit aux demandes de paiement du bonus en 2011 et 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant. L'affaire est renvoyée (Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-11.948, n° 40 F-D).

Paiement du salaire

Charge de la preuve du paiement du salaire

Un gardien d'immeuble est engagé le 12 septembre 2006 par un syndicat de copropriétaires. Il saisit la justice notamment pour obtenir le versement du solde d'une prime de 13e mois pour 2011. Les juges du fond ne font pas droit à cette demande, en dépit de l'absence de contestation de l'employeur, au motif que le salarié n'explicitait pas suffisamment ce chef de demande, se contentant d'indiquer simplement qu'il percevait depuis le début de sa relation contractuelle une partie du 13e mois avec la paie du mois de septembre et qu'en 2011 il ne l'avait reçue qu'avec la paie d'octobre, après réclamation. Il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges du fond et rappelle qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement de la prime au gardien au titre de 2011. En inversant la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1353 du code civil (Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-14.696, n° 64 F-D).

Loyer du bail commercial renouvelé

La question de la détermination du loyer du bail commercial lors du renouvellement fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Retrouvez dans ce livre blanc un résumé de toutes les décisions sélectionnées par notre Rédaction et publiés à la Revue de jurisprudence de droit des affaires.

Geraldine ANSTETT