En plus de la dérogation temporaire au repos dominical (L. n° 2023-380, 19 mai 2023, art. 25 : JO, 20 mai : voir bulletin 1064, p.21) , c’est désormais une possibilité de suspension du repos hebdomadaire lors des jeux olympiques de 2024 qui est prévue par un décret du 23 novembre.
Plus précisément, le texte étend, du 18 juillet au 14 août 2024, la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 du code du travail aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail :
- pour les besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux olympiques de 2024 ;
- ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux olympiques.
Conformément à l'article L. 3132-5 précité, cette suspension ne pourra advenir que maximum 2 fois dans le mois et les heures de travail accomplies durant les jours de repos seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le décret précise également qu’un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu devra être accordé aux salariés concernés immédiatement après la période précitée, à savoir après le 14 août.
Remarque
à titre de rappel, et sauf si cette procédure est écartée par un éventuel décret ultérieur, l'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire dans ce cadre doit aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf en cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il devra lui faire connaître les circonstances justifiant la suspension du repos hebdomadaire, la date, la durée de la suspension, le nombre de salariés concernés, ainsi que les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés. L'avis de l'inspecteur du travail doit être communiqué aux salariés (C. trav., art. R. 3172-7).
Précisons enfin que si une dérogation au repos hebdomadaire est autorisée, cela ne dispense pas les employeurs de respecter les durées maximales de travail.