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13 mai 2022
Le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il ne peut faire l'objet d'une compensation en repos.

La Cour de cassation considère depuis longtemps maintenant que les temps de trajet effectués par un représentant du personnel pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur pendant le temps de travail ne peuvent donner lieu à la moindre retenue sur salaire. Les représentants du personnel doivent être rémunérés normalement (Cass. Soc., 20 févr. 2002, n° 99-44.760). Cela vaut également pour les trajets effectués en dehors de l’horaire normal de travail pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur. Ils doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif dès lors que le trajet excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail (Cass. Soc., 10 déc. 2003, n° 01-41.658). Ce sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans cet arrêt d’illustration.

Des réunions impliquant un temps de trajet excédant le trajet domicile-travail

Dans cette affaire, un représentant du personnel investi de divers mandats (membre du CE, membre du comité central d’entreprise et délégué syndical central suppléant) demande en justice le paiement de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d’entreprise organisées par l’employeur en région parisienne. Il demande en outre le paiement de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Remarque : si le temps exact de trajet n’est pas précisé, notons tout de même qu’il s’agit d’un déplacement nécessitant de prendre l’avion.

La cour d’appel fait droit à sa demande. L’employeur, qui n’est pas d’accord, porte l’affaire devant la Cour de cassation.

Le temps de déplacement du représentant du personnel pouvait-il être compensé sous forme de repos ?

Parmi les divers arguments qu’il avance, l’employeur tente de faire valoir l’application du droit commun applicable en matière de temps de trajet et de déplacement à l’extérieur de l’entreprise. En effet, l’article L. 3121-4 du code du travail prévoit que si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. L’employeur estime donc que le temps de trajet du représentant du personnel, qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail et dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Il conteste également le décompte des heures effectué par le représentant du personnel et reproche à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.

Ces arguments sont balayés par la Cour de cassation qui applique la jurisprudence constante en la matière.

Application de la jurisprudence établie

La Cour de cassation prend tout d’abord le soin de rappeler le principe. « Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ».

Elle constate ensuite que le représentant du personnel, en exécution de ses fonctions de délégué syndical (de ses fonctions représentatives donc), s’était rendu à des réunions du comité central d’entreprise en région parisienne, organisées à l’initiative de l’employeur.

De ce seul fait, et sans se pencher sur les divers arguments de l’employeur, elle en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que le salarié était fondé à réclamer la rémunération de son temps de trajet effectué pendant et hors l’horaire normal de travail, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Remarque : cet arrêt est rendu au sujet d’un représentant du personnel investi de mandats sous l’empire des anciennes instances mais est tout à fait transposable au CSE.

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