Actualité
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30 mars 2023
La loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, définitivement adoptée le 28 février 2023, met fin à la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales, mais conserve la possibilité offerte aux branches de porter la période d’essai des cadres à 8 mois lorsqu'un renouvellement est prévu.
La période d’essai des cadres bientôt mise en conformité avec le droit européen
©Gettyimages

Fin de la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales

La loi réforme la période d’essai afin, comme l’indique l’exposé des motifs, de mettre en conformité les dispositions du Code du travail avec l’article 8 de la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, tout en laissant aux partenaires sociaux le temps de revoir les accords de branche concernés.

Dans la section du Code du travail consacrée à la période d’essai du contrat à durée indéterminée (CDI), la loi supprime le deuxième alinéa de l’article L 1221-22 et ainsi met fin à la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi. Au moins 9 branches professionnelles sont concernées (voir ci-après). Cette mesure entrera en vigueur 6 mois après la date de promulgation de la loi, soit le 9 septembre 2023.

Pour rappel, depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la durée maximale de la période d’essai est fixée par la loi en fonction de la qualification professionnelle du salarié. Elle s’élève à 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L 1221-19). Lorsque le renouvellement est permis par un accord de branche étendu, cette durée ne peut pas dépasser respectivement 4, 6 et 8 mois pour ces différentes catégories professionnelles (C. trav. art. L 1221-21).

Ces durées légales maximales de période d’essai ont un caractère impératif, sauf les durées plus courtes fixées par accord collectif conclu après le 26 juin 2008, par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail et, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, les durées plus longues fixées par accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 (C. trav. art. L 1221-22).

Nous présentons ci-après, sous forme de tableau, les 9 conventions collectives prévoyant pour leurs cadres des durées de période d’essai supérieures à la durée légale. Ce recensement, présenté dans le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, a été établi par le ministère du travail à partir des 185 conventions collectives de branches de plus de 5 000 salariés.

Branches professionnelles dans lesquelles la durée de la période d’essai des cadres peut excéder la durée légale maximale

Branche professionnelle

Durée de la période d’essai

Transport aérien personnel au sol

6 + 6 mois pour les cadres classés catégorie III

Remontées mécaniques

9 mois maximum

Salariés permanents des entreprises de travail temporaire

6 + 6 mois pour les cadres classés catégorie 7

Promotion construction

3 à 6 mois renouvelables pour les cadres classés catégorie V et VI

Formation organismes

6 + 6 mois pour les directeurs

Assurance sociétés

6 + 6 mois pour les cadres

Assurance sociétés inspection

12 + 12 mois pour les cadres

Banque

6 à 9 mois pour les cadres

Mutualités

6 + 6 mois pour les directeurs

Les branches peuvent conserver des durées d'essai jusqu’à 8 mois pour les cadres

La loi n’a pas modifié les dispositions de l’article L 1221-21 du Code du travail qui permettent de porter la période d’essai des cadres à 8 mois lorsqu’un renouvellement est prévu par un accord de branche étendu.

La directive 2019-1152 fixe pourtant la durée maximale de la période d'essai à 6 mois, prolongation éventuelle comprise, tout en admettant qu’une durée plus longue peut être justifiée par la nature de l'activité, comme l'exercice d'une fonction managériale (Dir. 2019/1152 du 20-6-2019 art. 8). 

Le Gouvernement a néanmoins préféré activer la disposition de l'article 14 de la directive précitée, qui permet aux États d’autoriser les partenaires sociaux à conserver et à négocier des conventions collectives qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités qui diffèrent de celles visées notamment à l’article 8 de la directive. Il est précisé que, dans le contexte national, cette « autorisation » se matérialise notamment par la procédure d’extension des conventions collectives de branche (Étude d’impact, p. 171).

A noter :

Lors de l’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel, le ministre du travail peut exclure des clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, mais aussi étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions (C. trav. art. L 2261-25).

Documents et liens associés

Loi 2023-171 du 9-3-2023 : JO 10

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