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27 juin 2023
L'entreprise ne peut bénéficier des avantages sociaux accordés pour les sommes qu'elle a distribuées à ses salariés en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 juin 2023.

Rappel : le dépôt de l'accord de participation auprès de l'administration conditionne le bénéfice des exonération sociales

Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les accords de participation doivent être déposés à l'administration (C. trav., art. L. 3323-4 et D. 3323-1 ; CGI, art. 163 bis AA) et l'accord de participation doit être conclu avant l'expiration du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (C. trav., art. L. 3323-5).

Il est souhaitable que le dépôt soit effectué dès la conclusion de l'accord. En tout état de cause, il conditionne l'ouverture du droit à exonérations. L'entreprise ne peut bénéficier de ces exonérations pour les sommes qu'elle a distribuées à ses salariés en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt (Guide de l'épargne salariale, Dossier n° 2, fiche 2, II ; Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-17.379 ; Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-72.990). Aucun versement, fût-il un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause les exonérations sociales. A défaut de dépôt de l'accord de participation, l'intégralité des sommes versées au titre de la participation est réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 juin 2023.

Les avantages sociaux afférents au régime de participation ne s'appliquent qu'à compter de la date du dépôt de l'accord

Dans cette affaire, une société ayant franchi le seuil de 50 salariés en équivalent temps plein à compter du mois de janvier 2013, avait mis en place un régime de participation approuvé par référendum le 1er octobre 2014, avec effet rétroactif au 1er août 2013. Les formalités régulières de dépôt de cet accord avaient été effectuées auprès de la Direccte (aujourd'hui DREETS) le 27 juillet 2016.

Elle avait distribué les sommes dues au titre de la participation à ses salariés au titre des exercices du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Suite à un contrôle, l'Urssaf avait réintégré les sommes versées aux salariés au titre de ces deux exercices dans l'assiette des cotisations sociales.

L'entreprise contestait en justice le redressement de l'Urssaf au titre de l'exercice du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Pour elle, l'accord de participation ayant bien été déposé avant le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel étaient nés les droits des salariés (soit avant le 1er août 2016), les sommes distribuées aux salariés au titre de cet exercice bénéficiaient bien des exonérations fiscales attachées au régime de participation.

La Cour d'appel comme la Cour de cassation lui donnent tort.

Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative (C. trav., art. L. 3323-4). Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales, rappelle la Cour de cassation.

La Cour en déduit que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.

La société ne rapportant pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016, le redressement opéré par l'Urssaf sur les sommes attribuées aux salariés au titre des deux exercices susvisés était justifié.

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