Le salaire peut comporter une part variable dont le montant est notamment lié à la performance du salarié en fonction des objectifs qui lui ont été attribués. Ces objectifs peuvent être fixés soit conjointement par l’employeur et le salarié, soit unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22-5-2001 n° 99-41.838 F-P : RJS 8-9/01 n° 998). Dans ce dernier cas, l’employeur a la possibilité de les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2-3-2011 nos 08-44.977 FP-PB et 08-44.978 FP-D : RJS 5/11 n° 393), principes rappelés par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 octobre 2024. L’employeur qui ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié étaient réalisables (Cass. soc. 15-12-2021 n° 19-20.978 FS-B : RJS 2/22 n° 65) ou qui les lui communique tardivement (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.709 F-D : RJS 4/24 n°212 ) doit s’acquitter de l’intégralité de la rémunération variable due au titre de cet exercice.
Un litige portant sur le paiement de bonus annuels
Dans cette affaire, la salariée reprochait à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande de paiement des bonus annuels 2017 et 2018, dont les conditions et modalités de versement étaient prévues dans un avenant à son contrat de travail. Pour les juges du fond, la salariée ne fournissait à la juridiction aucun élément sur les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années en cause et sur leur réalisation.
Ce pourvoi permet à la chambre sociale de la Cour de cassation de rappeler les règles applicables en matière de charge de la preuve de la fixation des objectifs et de leur réalisation en cas de litige portant sur le montant de la rémunération variable et de confirmer ainsi sa jurisprudence en la matière.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur
La Haute Juridiction a en effet déjà eu l’occasion de juger qu’en cas de non-paiement de la part variable de la rémunération, il incombe à l’employeur qui se prétend libéré de ses obligations de paiement de démontrer que le salarié n’a pas atteint ses objectifs, conformément à l’article 1353 du Code civil (Cass. soc. 9-3-2011 n° 09-70.313 FD ; Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-21.514 FD). Ainsi, en cas de litige sur la part variable d’une rémunération, il revient à l’employeur de justifier les objectifs fixés au salarié, de leur caractère réalisable et du fait que le salarié ne les a pas atteints.En faisant ici peser ces éléments sur la salariée, la cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du Code civil.
Documents et liens associés
Cass. soc. 2-10-2024 n° 22-16.519 FS-B, H. c/ Unédic, délégation AGS CGEA