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10 mars 2023

En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d'une indemnité qualifiée « d'éviction » réparant le préjudice qu'il a subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration. 

Le montant de cette indemnité correspond, en principe, au paiement du montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement qui a été servi au salarié pendant cette période. 

Remarque

l'indemnité d'éviction peut être moindre s'il apparaît que le salarié présente de façon abusive une demande de réintégration tardive. Elle doit alors être limitée à la somme correspondant aux salaires perdus entre la demande de réintégration et la réintégration effective (Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 17-31.158). Elle peut aussi être meilleure lorsque le salarié a été licencié en raison de la violation d'un statut protecteur, d'un droit ou d'une liberté garantie par la Constitution. Dans ce cas, les sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement servi au salarié n'ont pas à être déduites (Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-47.623 ; Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 10-15.905 ; Cass. soc. 29 mai 2013, n° 11-28.734 ; Cass. soc., 21 avr. 2022, n° 20-14.280).

Si le salarié réintégré peut prétendre à un rappel des congés acquis sur la période comprise entre la date du licenciement nul et la date de réintégration dans son ancien emploi (Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 19-25.715), peut-il réclamer l'intéressement et la participation qu'il aurait perçus durant cette période ?

C'est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2023, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, un salarié licencié pour insuffisance professionnelle obtient en justice la nullité de son licenciement car prononcé, en réalité, en raison de son état de santé. Il est réintégré et réclame alors le paiement d'une indemnité d'éviction correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment l'intéressement et la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé. 

Les juges du fond excluent toutefois les sommes issus de ces dispositiifs au motif qu'elles n'ont pas la nature de salaire.

Le salarié se pourvoit en cassation mais la Haute juridiction confirme la décision : les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituant pas des salaires, elles doivent être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.

Remarque

en revanche, les juges du fond avaient considéré, à tort, que l'indemnité d'éviction n'ouvrait pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés. L'arrêt est cassé sur ce point : le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

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