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10 septembre 2025
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation précise que, faute de lien contractuel direct, le maître d'ouvrage n'est pas assujetti à l'obligation de vigilance vis-à-vis des sous-traitants de son cocontractant, exemptant ainsi le maître d'ouvrage de toute solidarité financière.

Lorsqu’est constaté du travail dissimulé au sein d’une société sous-traitante, le donneur d’ordre peut, s'il a manqué à son devoir de vigilance, être tenu solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations dues, ainsi qu’au remboursement du montant des exonérations et réductions des cotisations de sécurité sociale dont le sous-traitant a pu bénéficier. Mais qu’en est-il dans l'hypothèse d’une sous-traitance en cascade ?

En l’espèce, la solidarité financière d’une société, maître d’ouvrage, a été engagée à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établis à l’encontre d’une société sous-traitante de son cocontractant. Contestant être tenu à une obligation de vigilance, le maître de l’ouvrage a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Pour valider la mise en demeure adressée par l’URSSAF et la mise en œuvre de la solidarité financière ainsi que l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales, les juges du fond ont retenu que l’acte spécial, annexé à l’acte d’engagement établissait que le maître d’ouvrage avait expressément accepté la société en qualité de sous-traitant, ainsi que le paiement direct effectué à celle-ci, de sorte qu’il existait un lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage.

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.

La société sous-traitante était-elle liée contractuellement au maître d’ouvrage permettant de mettre en œuvre la solidarité financière ?

Comme évoqué plus haut, au titre des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage est tenu à une obligation de vigilance et, lorsqu’il méconnaît cette obligation, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalité et majoration dues, ainsi qu’au remboursement du montant des exonérations et réductions des cotisations de sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi à l’encontre de son cocontractant.

Dans un premier temps, au visa de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance, la Cour de cassation rappelle que l’entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants, doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, au maître de l’ouvrage.

Mais dans un second temps, la Cour complète en mobilisant le principe civiliste qui découle de l’article 1199 du code civil selon lequel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ».

C’est ce qu’a pu retenir l’assemblée plénière dans sa jurisprudence du 12 juillet 1991 (Ass. Plén., 12 juill. 1991, n°90-13.602) la Cour avait alors considéré que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle charge une autre personne de l'exécution de cette obligation, il n’y a pas de lien contractuel entre le sous-traitant de l'entrepreneur principal et le maître d’ouvrage.

La Cour de cassation en déduit que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de l’obligation de vigilance, prévu à l’article L. 8222-1 du code du travail, à l’égard des sous-traitants de son cocontractant.

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Perrine ALIX
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