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16 avril 2024
Pour encourager l’engagement bénévole, la loi du 15 avril 2024 étend les droits à CPF pour les bénévoles, élargit le recours au congé d’engagement associatif, ouvre la possibilité à un salarié de faire don de ses jours de repos à des bénévoles, facilite le prêt de main d’œuvre en faveur d’une association.

La loi n°2024-344 du 15 avril 2024 comporte des mesures concernant le CPF (articles 1 et 2), le congé d’engagement associatif (article 3 et 4), le don de jours de repos (article 5), le prêt de main-d’œuvre (article 6). Ces mesures entrent en vigueur le 17 avril 2024, lendemain de la publication de la loi. Certaines nécessiteront un décret pour s'appliquer.

Compte d'engagement citoyen : les conditions d'acquisition de droits à formation sont assouplies (articles 1 et 2)

Le compte d'engagement citoyen (CEC) permet à son titulaire d'acquérir des droits inscrits sur son CPF à raison notamment de l'exercice d'activités de bénévolat associatif. Les modalités d'acquisition de ces droits sont assouplies par la loi du 15 avril 2024.

Assouplissement de l’acquisition des droits à formation pour certains bénévoles

Le CEC permet à son titulaire d’acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) à raison de l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat.

Les droits inscrits sur le CPF au titre de l'engagement citoyen peuvent contribuer au financement des formations éligibles au CPF et compléter les droits acquis sur ce compte.

Les activités permettant l’acquisition de ces droits à formation sont listées de manière limitative par le code du travail. Parmi elles, figurent notamment le service civique, l'activité de maître d'apprentissage et sous certaines conditions, les activités de bénévolat associatif.

Au titre du bénévolat associatif, seules permettent d'acquérir des droits sur le CPF les activités exercées par un bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction d'une association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles (C. trav., art. L. 5151-9).

De plus, l’association doit être déclarée depuis une certaine durée et l'ensemble de ses activités doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

L'article L. 5151-9 du code du travail, modifié par la loi du 15 avril 2024, prévoit que l’association doit être déclarée depuis une durée d’au moins un an au lieu de trois ans comme actuellement. 

Remarque

l’association doit également être régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Possibilité pour les associations d’abonder le CPF

Lorsque le coût de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de la formation (C. trav., art. L. 6323-4, II).

Les associations remplissant les conditions fixées par l'article L. 5151-9 du code du travail peuvent abonder le CPF via le compte d'engagement citoyen.

La loi du 15 avril 2024 les ajoute à la liste des personnes ou organismes pouvant procéder à ces abondements sur laquelle figurent déjà l’employeur, les Opco, France Travail et l’Etat.

L’objectif est de permettre aux bénévoles de pouvoir se faire financer toute ou partie d’une formation spécifique répondant aux missions de l’association notamment lorsque la formation aura un coût supérieur au plafond du CEC. 

Remarque

le montant des droits acquis au titre du CEC ne peut excéder le plafond de 720 euros.

Les conditions de recours au congé d’engagement associatif sont assouplies (articles 3 et 4)

Le congé d’engagement associatif est ouvert aux bénévoles dirigeant ou encadrant des associations récemment créées (article 3)

Les responsables ou dirigeants associatifs bénévoles peuvent bénéficier du congé d’engagement associatif prévu par l’article L. 3142-54-1 du code du travail pour exercer leurs fonctions associatives et concilier leur activité professionnelle et leur engagement associatif. Sont visées notamment les associations dites « 1901 » (ou relevant du code civil d’Alsace-Moselle) déclarées, jusqu'au 17 avril 2024,  depuis plus de 3 ans exerçant les activités listées à l'article 200-1,b du CGI.

Remarque

les activités visées sont celles ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

La loi n°2024-344 du 15 avril abaisse ce seuil minimum d'existence des associations permettant à leurs bénévoles dirigeants ou encadrants de demander un congé d'engagement associatif de trois ans à un an. Il s'agit de soutenir les associations récemment créées.

Rappelons que la durée du congé d'engagement associatif, non rémunéré, est fixée à 6 jours ouvrables maximum par an (C. trav., art. L3154-9), fractionnables en demi-journées (C. trav., art. L3142-54-1). Ce congé ne peut être imputé sur la durée du congé payé annuel et est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (C. trav., art. L. 3142-55).

Extension du congé d’engagement associatif (article 4)

Le congé d’engagement associatif est désormais ouvert aux personnes exerçant à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits (C. trav., art. L. 3142-54-1, 4°).

Un don de jours de repos monétisés à des associations devient possible (article 5)

En plus des salariés aidants ou ayant la charge d'un gravement malade notamment, peuvent désormais être bénéficiaires d’un don de jours de repos des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 200, 1, a) et b)). 

Plus précisément tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris au bénéfice de ces structures. Cette possibilité est ouverte que les jours de repos aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. 

Ils seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret et l'organisme auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord avec le salarié. Comme pour les autres dons de jours, les congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (C. trav., art. L. 3142-131 nouv.).

Le recours au mécénat de compétence est élargi (article 6)

L'article L8241-3 du code de travail concernant un cas particulier de prêt de main-d’œuvre licite permet aux entreprises de plus de 5 000 salariés de mettre des salariés à la disposition temporaire :

  • de PME de moins de 250 salariées créées depuis moins de huit ans ;
  • ou de certains organismes d’intérêt général définis à l’article 238 bis-1, a à g du CGI (organismes d’intérêt général, fondations ou associations reconnues d’utilité publique, fondation du patrimoine, fonds de dotation).

Ce prêt de main-d’œuvre particulier (appelé « mécénat de compétences ») qui déroge aux règles générales du prêt de main-d’œuvre vise à faciliter les transferts de savoir-faire, renforcer les liens entre l'entreprise prêteuse et celle utilisatrice et à permettre à un salarié de s'investir dans une autre entité, tout en conservant un lien avec son entreprise.

Remarque

la particularité de ce prêt de mains-d’œuvre est qu'il est considéré comme à but non lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

La loi du 15 avril 2024 ouvre le mécénat de compétences en faveur des organismes définis à l’article 238 bis-1, a à g du CGI aux entreprises de moins de 5 000 salariés.

Par ailleurs, la durée maximale de mise à disposition du salarié passe de 2 à 3 ans dans tous les cas de recours au mécénat de compétences, y compris en faveur des PME récemment créées.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Nathalie LEBRETON Elise DRUTINUS, Sophie PICOT-RAPHANEL
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