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11 février 2026
En l'absence de texte spécial prévoyant la nullité, le licenciement privé d'effet dans le cadre d'un transfert d'entreprise est sanctionné par l'indemnité prévue pour le licenciement sans cause et sérieuse.

Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation a clarifié les règles relatives à la sanction du licenciement privée d’effet dans le cadre d’un transfert d'entreprises dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La jurisprudence considère depuis longtemps que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion d'un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet (Cass. soc. 20 janv. 1998, n°95-40.812). Le salarié dispose alors d'un choix : demander le maintien de son contrat au repreneur, ou obtenir des indemnités en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat se traduisant, selon une jurisprudence constante, par l'indemnité pour licenciement abusif (Cass. soc., 20 mars 2002, n°00-41.651).

Cette réparation peut elle donner lieu à l'indemnité pour licenciement frappé de nullité? Autrement dit, le licenciement privé d'effet est il assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement frappé de nullité ?

En l’espèce, une salariée est licenciée à l’occasion d’un transfert d’entreprise. Son licenciement est reconnu comme étant privé d’effet par le conseil de prud’hommes, puis par la cour d’appel en dernier lieu. Cette dernière lui octroie l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1 prévue en cas de nullité du licenciement. Face à cette condamnation, l’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation doit alors répondre :

  • à l’employeur qui soutient que l’indemnité prévue pour ce type de licenciement est celle prévue pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
  • à la salariée qui demande à envoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne (CJUE), en soutenant que cela n’est pas conforme au droit de l’Union.

Le licenciement privé d’effet est sanctionné par la même indemnité que celle prévue pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse

En l’espèce, dans son pourvoi, l’employeur soutenait que les conséquences du licenciement privé d’effet se traduisaient par l’octroi au salarié de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail (licenciement sans cause réelle et sérieuse), et non celle prévue à l’article L. 1235-3-1 (licenciement nul), comme l’avait décidé la cour d’appel dans l’arrêt attaqué.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Reprenant le principe selon lequel il ne saurait exister de nullité sans texte, elle affirme « qu’en l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l’emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ».

Le licenciement privé d’effet est donc réparé par l’indemnité prévue pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse, et non par celle prévue pour les licenciements nuls. Les juges du fond doivent ainsi déterminer le montant de l'indemnité selon le barème dit Macron prévu à l'article L. 1235-3 en fonction de la situation concrète du salarié.

La sanction prévue en cas de licenciement privé d'effet a un caractère effectif, proportionné et dissuasif

En l’espèce, face au pourvoi de l’employeur, la salariée avait également transmis à la Cour de cassation une demande de question préjudicielle à la CJUE. Elle souhaitait demander si les fourchettes d'indemnité prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail garantissent la portée et l'efficacité du droit européen, et permettent de s’assurer que les violations de la Directive 2001/23/CE soient sanctionnées dans les conditions de fond et de procédure analogue à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ?

Pour la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle. Elle affirme que la sanction prévue à l’article L. 1235-3 « permet de garantir l'effectivité de la directive, en reconnaissant au salarié le droit d'exiger la poursuite du contrat de travail ou la réparation du préjudice né de son éviction effective de l'entreprise, tant de l'employeur qui l'a licencié, que du cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat ».

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Claudiane JAFFRE
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