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20 juin 2023
Entre autres critères, pour pouvoir bénéficier du statut protecteur de lanceur d’alerte, il est nécessaire d’avoir dénoncé des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime (C. trav., art. L. 1132-3-3). Dans un arrêt publié du 1er juin, la Cour de cassation réinsiste sur cette condition et en fait une application stricte. En l’espèce, un directeur d'exploitation ayant aussi la qualité d’associé avait adressé un courriel au président de la société pour manifester son désaccord concernant la mise en place d'une carte de fidélité. Il y indiquait notamment que la légalité ou la régularité de la procédure lui semblait douteuse. Il avait été licencié, la lettre de licenciement lui reprochant sa dénonciation et la qualifiant de stratagème pour obtenir une rupture conventionnelle et la négociation du rachat de ses parts d'associé. La cour d’appel avait déclaré le licenciement nul du fait de la protection accordée au lanceur d’alerte. Arrêt cassé par la chambre sociale au motif que les juges du fond n’avaient pas constater « que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits ».
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