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14 juin 2022
Dans un arrêt publié du 8 juin 2022, la Cour de cassation rappelle la méthode d'interprétation à suivre lorsque les dispositions d'une convention collective (en l'occurrence la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) manquent de clarté.

Les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être interprétées strictement. Il n'y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis.

En revanche, si elle manque de clarté, la convention collective doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire :

  • d'abord en respectant la lettre du texte,
  • ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet,
  • et en dernier en recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire portant sur l'application, en cas de transfert d'entreprise, des dispositions relatives à la classification de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Incidence du transfert d'entreprise sur le statut conventionnel : bref rappel

En principe, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas transmis au nouvel employeur, et ce, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (l'article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties). Le nouvel employeur n'est donc en principe pas tenu par les accords collectifs qui liaient le précédent employeur.

Le législateur a cependant atténué les effets de cette règle en préconisant l'ouverture de négociations soit pour adapter les anciens textes aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour élaborer une nouvelle convention ou de nouveaux accords (C. trav., art. L. 2261-14). Ainsi, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Les faits

Engagée en 1988 par une association soumise à la CCN des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, une salariée occupait, à compter du 1er janvier 2014 un emploi d'éducatrice coordinatrice au sein d'une maison d'accueil spécialisée.

Cette maison d'accueil étant cédée, le contrat de travail de la salariée est transféré, à compter du 1er janvier 2015, à l'association cessionnaire, relevant, elle, de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'application de la CCN des établissements privés d'hospitalisation dont elle relevait est alors mise en cause

A l'issue de la période de survie de la CCN mise en cause, aucun accord de substitution n'est conclu. La salariée est alors reclassée dans l'emploi d'animateur de première catégorie au coefficient 679, en application de la grille de classification de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Revendiquant le bénéfice du coefficient 762, coefficient octroyé au bout de 28 ans d'ancienneté, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel de Caen fait droit à sa demande et condamne le nouvel employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire.

Un salarié transféré conservant le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur (Cass. soc., 18 déc. 1991, n° 88-43-550 ; Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-42.100). Pour les juges du fond, la salariée était fondée à se voir appliquer le coefficient 762 à compter du 28 février 2018 puisqu'elle justifiait de 28 ans d'ancienneté depuis son engagement par le cédant.

L'employeur conteste la décision des juges du fond. Pour lui, au regard de l'article 38 de la CCN de 1966, il fallait attribuer un coefficient dans la grille de classification de cette CCN en se référant à la rémunération de la salariée, non à son ancienneté. Il se pourvoit en cassation.

Le problème d'interprétation

L'article 38 de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 31 mars 1966 prévoit que « l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions conventionnelles. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée ».

Comment appliquer les règles posées par l'article 38 en cas de transfert d'entreprise ? Le texte conventionnel manque de clarté sur ce point.

Après avoir rappelé les règles d'interprétation qu'elle a dégagées en 2015 (Cass. ass. plén., 23 oct. 2015, n° 13-25.279 - règles énoncées en introduction), la Cour de cassation considère qu'il résulte de l'article 38 de la CCN précitée et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement d'un salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi. Il faut donc déterminer le coefficient applicable au salarié transféré sur le salaire qu'il perçoit et non sur son ancienneté.

L'affaire sera rejugée.

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