Les heures supplémentaires compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel...
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Elles donnent lieu :
- à une majoration de salaire, pouvant être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur (C. trav. art. L 3121-28) soit aux termes d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L 3121-33, II-2°), soit par l'employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à condition que le CSE, s'il existe, ne s'y oppose pas (C. trav. art. L 3121-37) ;
- et, en plus, à une contrepartie obligatoire en repos pour celles effectuées au-delà du contingent annuel (C. trav. art. L 3121-30, al. 1).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav. art. L 3121-33, I-2°). À défaut d'accord collectif, il est fixé par décret à 220 heures (C. trav. art. D 3121-24).
Reste à déterminer quelles heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En principe, les heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel sont les heures effectuées au-delà de la durée légale. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Par exception, certaines heures ne s'imputent pas sur le contingent. Il en va ainsi, en application de l'article L 3121-30, al. 3 du Code du travail, des heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement.
Qu'en est-il lorsqu'un accord collectif prévoit une compensation en repos des heures supplémentaires effectuées, mais que les salariés ne bénéficient pas en pratique d'un tel repos ? Les heures supplémentaires effectuées peuvent-elles tout de même ne pas être prises en compte dans le calcul du contingent annuel ?
… quand elles donnent effectivement lieu à un tel repos
Dans la présente affaire, un salarié, occupant le poste de directeur général adjoint, était soumis à une convention de forfait annuel en jours dont les juges du fond avaient estimé qu'elle était privée d'effet.
La durée du travail de ce salarié devait donc être décomptée en heures dans un cadre hebdomadaire.
Estimant que le nombre d'heures accomplies excédait le contingent annuel d'heures supplémentaires, il réclamait l'allocation de sommes au titre des contreparties obligatoires en repos.
La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait pas été mis en mesure de bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux 4 premières heures supplémentaires accomplies, a décidé que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.
L'employeur s'était alors pourvu en cassation. Il soutenait que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne devaient pas s'imputer sur le contingent annuel, peu important que le salarié ait ou non bénéficié de ce repos.
Pour la Cour de cassation, seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elle rejette en conséquence le pourvoi de l'employeur et approuve la cour d'appel d'avoir considéré que, à défaut d'avoir bénéficié en pratique de ce repos, les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être prises en compte dans le calcul du contingent annuel.
C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur cette question.
Il ressort de cette décision qu'il ne suffit pas qu'un accord collectif prévoie que les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit à un repos compensateur pour que ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures ne peuvent venir s'imputer sur le contingent qu'à la condition que le salarié ait effectivement bénéficié de l'intégralité du repos compensateur prévu pour le nombre d'heures accomplies ouvrant droit à un tel repos.
A noter :
En l'espèce, le salarié ayant été soumis à une convention de forfait en jours, il paraissait assez improbable qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur prévu pour les salariés dont le temps de travail était décompté en heures et à la semaine.
Documents et liens associés
Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-11.708 FS-B, Sté Calibracier c/ Z.