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30 janvier 2025
L’employeur dispose d’un mois à compter de l’entretien préalable pour notifier le licenciement disciplinaire au salarié. Lorsqu’il décide de reporter l’entretien, le délai court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.

Toute sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien (C. trav., art. L. 1332-2). Ce délai fixé par la loi permet d’une part à l’employeur de ne pas agir à chaud en prenant notamment une décision sous le coup de la colère, d’autre part au salarié de ne pas vivre dans l’incertitude.

Rappel sur les règles applicables en cas de report de l'entretien préalable à l'initiative des parties

Compte tenu de certains aléas pouvant arriver, l’entretien préalable peut être reporté à la demande de l’une ou l’autre des parties. Ce report n’est pas sans incidence et peut affecter le point de départ du délai de notification de la sanction disciplinaire :

  • si le report de l’entretien préalable est demandé par le salarié et accordé par l’employeur, le délai d’un mois démarre à la date à laquelle l’entretien s’est effectivement tenu (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.819) ;
  • en revanche, si l’entretien est reporté à la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai demeure à compter de la date prévue pour l’entretien initial (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-31.228 ; Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-15.136). C’est ce que rappelle cet arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 22 janvier 2025.

L'entretien préalable à licenciement est reporté à l'initiative de l'employeur

Une infirmière est convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août, reporté à la seule initiative de l’employeur au 6 septembre. Elle est licenciée par lettre du 7 octobre pour faute grave. Pour confirmer le licenciement, la cour d’appel estime qu’au regard des fautes reprochées et établies, le maintien de la salariée dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail étaient impossibles. Soit, mais la salariée se pourvoit tout de même en cassation. Selon elle, le délai d’un mois relatif à la notification de son licenciement disciplinaire n’ayant pas été respecté par l’employeur, cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La notification de licenciement disciplinaire intevenue plus d'un mois après l'entretien préalable initial, est tardive

L’argument est retenu par la Cour de cassation. En se fondant sur les articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail, elle rappelle que « le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l'entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l'employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d'un mois court à compter de la date prévue pour l'entretien initial ».

Le délai d’un mois se décompte de date à date : si l’entretien préalable initial a été fixé au 29 août, le délai a donc expiré le 29 septembre. Avant même d’examiner la gravité des faits reprochés, les juges du fond auraient dû constater que la procédure disciplinaire n'avait pas été correctement suivie. Le respect par l’employeur de ce délai est essentiel dans la mesure où il conditionne la validité du licenciement. La notification tardive du licenciement disciplinaire a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, même si les fautes reprochées justifiant la rupture du contrat de travail sont précisément établies. L’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire sera rejugée par une autre cour d’appel.

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Jean-David FAVRE
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