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5 octobre 2023
Le cotisant ne peut pas faire annuler la procédure de contrôle sous prétexte que l'agent de contrôle a établi le procès-verbal de contrôle pour l’Urssaf avant d’envoyer la réponse au cotisant, dans le cadre de la période contradictoire.

Rappel de la procédure

Pour rappel, à l’issue des opérations de contrôle, l’agent de contrôle de l’Urssaf adresse au cotisant une lettre d’observation. S’ouvre alors une période contradictoire pendant laquelle le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observation (60 jours à la demande du cotisant) (CSS, art. L. 243-7 et R. 243-59).

Remarque

La période contradictoire s’achève :

  • en l’absence de réponse du cotisant, à l’issue du délai de 30 jours (ou 60 jours le cas échéant) ;
  • si le cotisant a répondu à la lettre d’observation, à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle.

A l’issue de cette période contradictoire, si la décision d’opérer un redressement est maintenue, une mise en demeure est ensuite adressée au cotisant (CSS, art. R. 243-59).

En parallèle des envois effectués au cotisant, l’agent de contrôle transmet à l’Urssaf un rapport de contrôle (appelé procès-verbal de contrôle au moment des faits) afin d’engager la mise en recouvrement. 

Remarque

Ce rapport fait état des observations de cet agent et doit être accompagné des échanges qu’il a eus (CSS, art. R. 243-59).

Demande d’annulation du redressement

Dans cette affaire, le cotisant reproche à l’agent de contrôle Urssaf d’avoir envoyé le procès-verbal de contrôle à l’Urssaf avant d’avoir répondu aux observations du cotisant. Il demande à ce titre l’annulation du redressement.

En effet,

  • La lettre d’observation est envoyée au cotisant le 6 juillet 2011 ;
  • Le cotisant adresse ses observations à l'agent de contrôle (inspecteur du recouvrement) le 5 août 2011 ;
  • L'agent de contrôle établit le procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 ;
  • Puis il répond au cotisant le 19 septembre 2011 ;
  • La mise en demeure est ensuite notifiée au cotisant le 27 octobre 2011.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette la demande d’annulation du redressement.

Elle rappelle que la mise en recouvrement est engagée par la notification de la mise en demeure au cotisant après le terme de la période contradictoire. Selon elle, dans la mesure où la mise en demeure a bien été envoyée après la réponse au cotisant, la chronologie de la procédure est respectée.

Il n’est pas important que le procès-verbal de contrôle ait été établi avant l'envoi de cette réponse, ce document étant uniquement destiné à informer l'Urssaf de la mise en recouvrement.

Remarque

La Cour de cassation avait déjà jugé que la transmission du rapport (ou procès-verbal) à l’Urssaf pouvait être effectuée le même jour que l’envoi de la réponse au cotisant (Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-25.108).

A notre connaissance, c’est la première fois qu’elle se prononce dans le même sens concernant un procès-verbal envoyé avant la réponse à l’employeur.

En revanche, il a été jugé, dans un arrêt plus ancien et dans une affaire où le cotisant ne répond pas à la lettre d’observation de l'agent de contrôle, que l’envoi du rapport 5 jours avant le terme de la période contradictoire est une cause de nullité de la procédure (Cass. soc., 5 nov. 1999, n° 96-21.843).

De même, si le rapport est envoyé au même moment que la lettre d’observation, la procédure de contrôle et le redressement peuvent être annulés (Cass. soc., 11 févr. 1999, n° 97-15.496 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-21.127).

Incidence du changement de rédaction de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

La Cour de cassation s’appuie sur l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale pour rendre son arrêt. Or, la partie relative au procès-verbal de contrôle (appelé « rapport de contrôle » aujourd’hui) a été modifiée depuis l’époque des faits. Toutefois, selon nous, la solution apportée au litige resterait tout de même applicable.

Remarque

A l’époque des faits, l’article indiquait : « L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement ».

A ce jour, il est rédigé de la manière suivante : « A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges… ».

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Clothilde RUBIANO-DELLE, Dictionnaire permanent social
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