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1 mars 2023
Lorsque des documents nécessaires à l'agent de contrôle de l'Urssaf sont dématérialisés, le choix entre l'utilisation du matériel informatique de l'employeur contrôlé et celui de l'agent doit s'effectuer selon la procédure de l'article R. 243-59-1 et non selon la procédure prévue par la charte du cotisant contrôlé.

Dans le cadre d'un contrôle de l'Urssaf, lorsque les documents nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, se pose la question du matériel informatique que peut utiliser cet agent. C 'est l'article R. 243-59-1 du code de sécurité sociale qui encadre les opérations de contrôle effectuées sur des documents dématérialisés et qui précise la procédure à utiliser. Or la charte du cotisant contrôlé de 2022, dans le paragraphe intitulé « investigations sur support dématérialisé », prévoit une procédure qui s'éloigne du texte de l'article R. 243-59-1. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 17 février 2023, vient d'annuler ce paragraphe de la charte. 

Remarque

La charte du cotisant contrôlé, prévue par l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, est un document fixé par arrêté et mis à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle pour l'informer  de la procédure de contrôle et des droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Ses dispositions sont opposables aux agents de l'Urssaf. C 'est un arrêté du 31 mars 2022 qui a fixé la dernière charte.

Ce que prévoit la charte du cotisant contrôlé sur les investigations de l'agent de contrôle sur support dématérialisé

Le paragraphe de la Charte du cotisant intitulé « investigations sur support dématérialisé » précise que  les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle. Dans ce cadre, le cotisant contrôlé doit mettre à sa disposition les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies doivent être faites au format informatique demandé par l’agent chargé du contrôle. En cas de refus écrit ou d’impossibilité avérée, le cotisant contrôlé doit alors :

  • soit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ; 
  • soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur désigné), sur le matériel du cotisant contrôlé, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés. Les copies fournies des fichiers transmis seront détruites par la suite, au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou lors de la notification de l’absence de redressement.

Une interprétation de la charte en contradiction avec l'article R. 243-59-1 du code du travail

Le Conseil d'État a annulé  ce paragraphe de la charte sur les investigations sur support dématérialisé au motif qu'il méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que « la présentation de la charte ainsi faite, en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l'hypothèse d'un refus écrit par celui-ci ou d'impossibilité avérée de mise en œuvre d'un traitement sur le matériel de l'agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s'y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale » .

Règles posées par l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale

Selon l'article R. 243-59-1, lorsque les documents et données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, celui-ci peut après avoir informé l’employeur par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés. Il a alors recours au matériel informatique de la personne contrôlée.À la demande de l’agent de contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations de contrôle sur son matériel.

Dans ce cas, à compter de la date de réception de la demande de l’agent de l’Urssaf, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés. L’employeur peut :

  • soit mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement
  • soit prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

À défaut de réponse de la personne contrôlée dans les quinze jours, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.

Conséquences pour le cotisant contrôlé

L'employeur contrôlé est en droit de s'opposer à ce qu'un agent de contrôle utilise son matériel professionnel et non celui de l'employeur sans avoir demandé son accord au préalable. L'employeur peut exiger le respect des règles prévues par l'article R. 243-59-1 et s'opposer à l'application des règles prévues par la charte sur ce point.

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Nathalie Lebreton
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