Si l'employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, son utilisation privée constitue un avantage en nature, soumis en tant que tel aux cotisations de sécurité sociale. Toutefois, des mesures temporaires sont prévues jusqu’au 31 décembre 2024 pour ce type de véhicules.
En cas de mise à disposition d’un véhicule électrique
Pour tout véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, mis à disposition du salarié entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2024, il n'est pas tenu compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et les dépenses réelles ou forfaitaires prises en compte sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond, mis à jour par le BOSS, à 1 964,90 € à compter du 1er janvier 2024 (Arrêté SANS0224281A du 10-12-2002 art. 3 ; BOSS-AN-800 modifié).
En cas de mise à disposition de bornes de recharge électrique
Par ailleurs, du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, lorsque l'employeur met à la disposition du salarié une borne de recharge pour les véhicules électriques, l'avantage en nature résultant de son utilisation par le salarié à titre non professionnel échappe aux cotisations si la borne est installée sur le lieu de travail, y compris pour les frais d'électricité (Arrêté précité du 10-12-2002 art. 3 bis). Ce principe s'applique même pour les véhicules appartenant au salarié (BOSS-AN-811).
De même, lorsque la borne est installée hors du lieu de travail, en cas de prise par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge (Arrêté précité du 10-12-2002 art. 3 bis ; BOSS-AN-811 modifié) :
- si la mise à disposition cesse à la fin du contrat de travail, l'avantage lié à cette prise en charge échappe aux cotisations,
- si la borne est installée au domicile du salarié et qu'elle n'est pas restituée à la fin du contrat de travail, la prise en charge est exclue de l'assiette de cotisations dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite d'un plafond de 1 025 € en 2024. Lorsque la borne a plus de 5 ans, ces limites sont respectivement portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 537,50 € en 2024.
A noter :
Ces nouveaux montants correspondent à la revalorisation annuelle, prévue par l’article 7 de l’arrêté du 10 décembre 2002, en fonction du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances. Les montants sont arrondis à la dizaine de centimes d'euros la plus proche.
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