Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Représentation du personnel
- Ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-17.886 F-B).
- L'employeur est tenu d'organiser une réunion de la CSSCT lorsqu'une demande en est faite par deux membres du CSE, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Dès lors, il appartient au juge de vérifier que les sujets que les deux membres du CSE souhaitent mettre à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT relèvent des attributions de cette commission (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-13.914 FS-B).
Statuts particuliers
- Il résulte de l'article L 311-3, 21° du CSS et de l'article 1er du décret 2000-35 du 17 janvier 2000, dans leur rédaction applicable au litige, que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du Code de procédure civile ou au titre de l'article R 92,3° du Code de procédure pénale figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organsime privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, doivent être obligatoirement affiliées au régime général (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-13.640 F-B).
- Un directeur de collection n'est susceptible de relever du régime de sécurité sociale des artistes auteurs que dans la mesure où son activité permet de le regarder comme auteur ou co-auteur des ouvrages de la collection qu'il dirige (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-11.505 F-B).
Contrôle-contentieux
- Il découle de l'article R 133-3 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2017-864 du 9 mai 2017, de l'article R 142-1, dans sa rédaction issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012 et de l'article R 142-18 du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret 2018-928 du 29 octobre 2018, que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée à l'issue des opérations de contrôle ne peut, au soutien de son opposition à contrainte, contester, devant le juge de la sécurité sociale, des chefs de redressement différents de ceux qu'il a visés dans sa réclamation soumise à la commission (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 23-18.932 FS-B).
- Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-14.061 F-B).
- Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, dans les matières liées à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont précédées d'un recours préalable exercé devant une commission de recours amiable. Dès lors, ayant constaté que l'assurée s'était bornée à demander la remise gracieuse de sa dette, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant formé un recours préalable contre la décision lui notifiant l'indu, de sorte qu'elle n'était pas recevable, à l'occasion du recours contentieux, à en contester le bien-fondé (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 24-15.536 F-B).
- L'avis préalable au contrôle Urssaf doit faire état de l'existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et préciser les moyens d'y accéder, afin de mettre la personne contrôlée à même d'y avoir accès avant l'ouverture des opérations de contrôle. Dès lors, la cour d'appel ne peut pas annuler l'avis de contrôle et le redressement au motif que l'Urssaf ne démontre pas qu'au moment de l'envoi de cet avis, son site internet permettait l'accès à la charte et son téléchargement alors qu'il ressortait de ses constatations que l'avis de contrôle informait la cotisante de l'existence de la charte du cotisant controlé, précisait l'adresse électronique où ce document était consultable et indiquait qu'il pouvait lui être adressé à sa demande (Cass. 2e civ. 23-9-2026 n°24-12.226 F-B) .
- Une cour d'appel ne peut pas, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les caisses, retenir qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le caractère illicite de la convention de délégation soulevé par la victime et qu'il s'agit d'un acte administratif dont la licéité relève de la compétence exclusive du juge administratif alors, d'une part, que le critère de compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est liée à la nature même du différend et que la cour d'appel était saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, dont le contentieux relève du juge judiciaire, d'autre part, que la convention de délégation litigieuse portait sur l'instruction de la maladie professionnelle et ne révélait pas l'usage de prérogatives de puissance publique de la part des caisses (Cass. 2e civ. 24-9-2026 n° 23-18.422 F-B).



