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6 avril 2023

Plusieurs arrêts relatifs au paiement du salaire et au salaire minimum conventionnel applicable ont été rendus par la Cour de cassation au cours du mois de mars 2023.

Le tableau ci-dessous présente ces décisions sous forme synthétique.

Thème

Faits et procédure

Solution jurisprudentielle

Paiement du salaire

Action en paiement : charge de la preuve

Un salarié est engagé en qualité d'agent de propreté par une entreprise, à compter du 18 septembre 2000, pour travailler sur un des sites de GRDF. Début 2017, GRDF renégocie le marché de nettoyage et le confie à une autre société qui refuse le transfert du contrat de travail du salarié le 31 juillet 2017.

Soutenant ne pas avoir été rémunéré pour les heures de travail effectuées jusqu'au 16 septembre 2017 et estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, le salarié saisit la justice de demandes de résiliation de contrat de travail et en paiement de rappel de salaires pour la période postérieure au 15 septembre 2017.

Les juges du fond prononcent la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur mais ne font pas droit à la demande de rappels de salaire du salarié au motif que :

  • à compter du 16 septembre 2017, le salarié n'a plus eu accès au site de GRDF et qu'ainsi il a cessé toute activité professionnelle pour le compte de son employeur ;

  • il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié se soit tenu à la disposition de son employeur du 16 septembre 2017 au 3 juin 2020, tel qu'allégué, et qu'il ne produit aucun élément objectivant qu'il se soit effectivement maintenu à disposition de son employeur.

Le salarié se pourvoit en cassation, soutenant que c'est à son employeur qu'il revient de prouver qu'il ne s'est pas tenu à sa dispostion.

En ne recherchant pas d'abord si l'employeur était en droit de ne pas payer la rémunération, soit parce que le salarié avait refusé l'exécution de la prestation de travail, soit parce qu'il n'était pas resté à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve. En effet, les juges du fond ont rejeté les demandes du salarié sans constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que ce dernier avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à disposition.

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-18.699

Valeur juridique du bulletin de paie

Engagé en qualité de pâtissier le 18 février 2014, un salarié saisit la justice le 27 octobre 2014 afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment un rappel de salaires, avec congés payés afférents.

Sa demande est rejetée au motif que les comptes bancaires transmis de façon très parcellaire par le salarié ne permettaient pas de conforter ses allégations, que les trois attestations qu'il avait versées aux débats n'étaient pas probantes et qu'il avait travaillé pendant plus de huit mois sans être payé ni réclamer son salaire. En outre, des bulletins de paie lui avaient été délivrés.

Il se pourvoit en cassation.

Depuis 1999, la délivrance du bulletin de paie ne constitue plus une présomption de paiement. Il appartient donc à l’employeur de prouver qu’il a bien payé le salaire, notamment pas la production de pièces comptables.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-19.631

Retard de paiement : dommages-intérêts

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié saisit la justice pour, entre autres, des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement de ses salaires.

Les juges du fond condamnent l'employeur à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts, les manquements de l'employeur étant établis et ayant placés le salarié dans la situation de ne disposer que de sa rente invalidité sans bénéficier du salaire que l'employeur était tenu de lui verser.

L'employeur se pourvoit en cassation.

Outre le paiement des salaires échus, le salarié peut demander au conseil des prud’hommes deux sortes de dommages-intérêts : ceux qui compenseront simplement le retard (intérêts moratoires) et ceux qui compenseront le préjudice subi du fait du non-paiement (dommages-intérêts compensatoires).

Les dommages-intérêts compensatoires sont accordés si le salarié prouve la mauvaise foi de son employeur et le préjudice qu’il a subi distinct de celui compensé par les intérêts de retard. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances n'étant pas caractérisé.

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472

Eléments constitutifs du salaire

Salaire minimum conventionnel

Un salarié est engagé en août 1994 et occupe en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui reconnaît le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées.

Le salarié saisit la justice d'une demande de rappels de salaire au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250.

Il est débouté de cette demande au motif que la grille de salaire de l'accord NAO du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe.

Le salarié se pourvoit en cassation.

Le salarié qui se voit reconnaître par l'effet d'un engagement unilatéral de l'employeur un coefficient supérieur à celui des fonctions qu'il exerce réellement bénéficie, à compter de la date de cet engagement, de la rémunération correspondant à ce coefficient, peu important les fonctions réellement exercées.

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-25.376

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

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