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19 octobre 2022
En vertu de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les jetons de présence sont soumis au forfait social. Peu importe, à cet égard, qu'ils soient directement perçus par les administrateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont soumises au forfait social (CSS, art. L. 137-15, al. 6).

Sont visés :

  • les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration et aux membres du conseil de surveillance, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales ;
  • les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés à des administrateurs.

Remarque

les jetons de présence alloués aux administrateurs assurant également les fonctions de président du conseil d'administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués, déjà assujettis à cotisations et contributions sociales, ne sont pas assujettis au forfait social.

Les jetons de présence sont-ils exonérés de forfait social lorsque leur paiement prend la forme d'un virement effectué pour le compte d'un tiers désigné par l'administrateur ?

C'est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2022.

Dans cette affaire, des représentants élus du personnel salarié au conseil d'orientation et de surveillance d'une société avaient décidé d'abandonner leurs jetons de présence à leur organisation syndicale. Les sommes étaient versées directement à l'organisation, sans transiter sur le compte bancaire des élus. Lors d'un contrôle, l'Urssaf redresse ces sommes pour les soumettre au forfait social. Peu importe que les jetons de présence prennent la forme d'un virement effectué sur le compte d'un tiers désigné par les administrateurs, l'Urssaf considère qu'ils ont bien été perçus par les administrateurs. Ils doivent donc être soumis au forfait social.

La société redressée saisit la justice. Pour les juges d'appel, les administrateurs n'avaient pas perçu leurs jetons de présence dès lors que ces sommes avaient été versées, à leur demande, sur le compte d'une organisation syndicale.

L'Urssaf se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation lui donne raison : il importe peu, pour l'application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire d'un tiers.

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