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3 juillet 2024
Plusieurs décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation ont donné des illustrations sur les conditions de validité de l'avis de contrôle, du déroulement du contrôle et de la mise en demeure effectués lors d'un contrôle de l'URSSAF.

Le tableau ci-après présente une sélection synthétique des décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation concernant le contrôle Urssaf rendues au cours des trois derniers mois.

Étapes de la procédure

Décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation

Avis de contrôle

Changement de la date du contrôle sans information préalable du cotisant contrôlé : alors que l’avis de contrôle envoyé au cotisant contrôlé fixait la date du contrôle dans l’entreprise au 4 avril, les inspecteurs du recouvrement ne se sont présentés que 2 jours plus tard, soit le 6 avril 2016, sans avoir obtenu l'accord préalable de la personne morale contrôlée quant à la rectification de la date correspondant au point de départ des opérations de contrôle. L'URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir informé la cotisante, dans un délai suffisant, compatible avec son droit d'assistance, du report de la date effective du contrôle qui avait été fixé dans l’avis de contrôle. Il en résulte que les droits de la défense de la cotisante n'ont pas été respectés. L'atteinte qui y a ainsi été portée a pour conséquence la nullité des opérations de contrôle, du redressement et de la mise en demeure subséquente (CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024.)

Déroulement du contrôle

Audition des salariés : L’audition des salariés de la société contrôlée n'est qu'une faculté donnée à l'inspecteur du recouvrement. Dès lors, l'appelante ne saurait tirer de l'absence d'auditions de ses salariés une irrégularité de la procédure de contrôle (CA Aix en Provence,  4 juin 2024, n° 22/14974)

Documents remis par des tiers : Dès lors que les contrats de travail n'ont pas été demandés au cotisant contrôlé mais à un tiers (expert-comptable), la procédure de contrôle est irrégulière et le redressement doit être annulé (CA Rennes, 12 juin 2024, n° 20/02664)

Lettre d'observation

Lettre d'observation adressée au donneur d'ordre : la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre doit comporter l'indication des documents consultés lors du contrôle. En effet, en application de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les agents du recouvrement doivent adresser à l'employeur contrôlé, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ces dispositions sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en œuvre de sa solidarité financière (Cass.. 2°civ., 6 juin 2024, n° 22-16.180).

Mise en demeure

Point de départ de la prescription de l'action en contestation d'un redressement : La décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription (CA Paris, 24 mai 2024, n° 20/03931)

Destinataire de la mise en demeure : La mise en demeure adressée au cotisant et dont l'accusé de réception a été signé produit son effet ; quelle que soit la personne qui appose sa signature. Le mode de délivrance est indifférent). En effet, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition que celle-ci ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations. N'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables (CA Paris,  24 mai 2024, n° 20/03931).

Nullité de la mise en demeure en cas d'erreur de destinataire : La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (L 244-2 du CSS). Ainsi, ne peut être rejetée la demande de nullité d’une mise en demeure adressée non au siège social mais à un établissement secondaire, l’organisme soutenant que l’employeur ne justifiait pas du grief que lui avait occasionné cette irrégularité de procédure ( Cass. civ.2°. 16 mai 2024, n° 22-16.450).

Signataire de la mise en demeure : L'omission de la qualité précise du signataire sur la mise en demeure signée par le directeur (ou son délégataire) n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (CA Paris, 7 juin 2024, n° 21/01571)

Contentieux

Décision implicite de rejet de la CRA : Le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours mais décision implicite de rejet (CA Rennes,  15 mai 2024,  n° 21/04594).

Moyens pouvant être soulevés devant le tribunal : Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la CRA, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. En l'espèce, dans son courrier de saisine de la CRA, la société a expressément indiqué entendre « contester l'entier redressement », tout en utilisant le terme « notamment » pour développer son argumentaire sur un chef de redressement. Il en résulte que la société n'a pas entendu limiter sa contestation comme l'expose l'URSSAF, mais a entendu contester l'intégralité du redressement opéré quand bien même elle n'a développé son argumentation que sur le premier chef de redressement (CA Orléans,  25 juin 2024, n° 23/01973).

Travail dissimulé

Documents à transmettre par l''URSSAF : L'URSSAF n 'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux ni de communiquer ce procès-verbal aux juges (CA Rennes, 12 juin 2024,  n° 21/02945).

Personnes mises en cause en cas de travail dissimulé : dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (CA Aix-en-Provence,  18 juin 2024 n° 22/11561).

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François Taquet, Avocat en droit du travail et de la protection sociale
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