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3 juillet 2024
Plusieurs décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation ont donné des illustrations sur les conditions de validité de l'avis de contrôle, du déroulement du contrôle et de la mise en demeure effectués lors d'un contrôle de l'URSSAF.

Le tableau ci-après présente une sélection synthétique des décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation concernant le contrôle Urssaf rendues au cours des trois derniers mois.

Étapes de la procédure

Décisions de cour d'appel et de la Cour de cassation

Déroulement du contrôle

  • Audition des prestataires : les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, elles ne permettent pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de services de la personne contrôlée (CA Lyon,  17 sept. 2024, n° 23/00267)

  • Sanction : Les formalités légales concernant le déroulement du contrôle URSSAF prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont substantielles. Elles sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. Leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente (TJ Saint-Denis de la Réunion,  21 août 2024, n° 23/00024).

Lettre d'observations

  • Signature par l'agent contrôleur : la lettre d'observations que l'URSSAF doit adresser au cotisant à l'issue du contrôle doit être signée par la totalité des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle. Dès lors qu’un autre inspecteur (référent régional en matière de lutte contre le travail dissimulé) a signé le courrier de convocation à une audition du président de la société, a participé à cette même audition et a signé le procès-verbal, sans qu’il n’ait signé la lettre d’observations, la procédure est irrégulière (CA Poitiers, 25 juil. 2024, n° 21/01425)

  • Signature par l'ensemble des agents présents : en l’absence de signature des deux inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle (TJ de Lyon, 12 juil. 2024, n° 21/00508 ; CA Grenoble, 19 sept. 2024,  n° 20/03769)

  • Contenu de la lettre d'observations : la lettre d'observation ne respecte pas les prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale si elle ne précise pas les documents consultés. Elle sera en conséquence annulée. La mise en demeure formalisant la décision de redressement sera dès lors également annulée (TJ Bourg-en-Bresse, 8 juil 2024, n° 18/00439)

Rapport de contrôle

Il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer le rapport de contrôle au cotisant contrôlé ; ce document n'étant destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur (CA Rennes, 18 sept. 2024, n° 19/07529

Mise en demeure

  • Réception de la mise en demeure :la mise en demeure adressée à l'adresse du débiteur produit son effet quels que soient les modes de délivrance. Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure (qui doit lui avoir été adressée à la dernière adresse déclarée) par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (CA Dijon,  4 juill. 2024, n° 22/00411). Il importe peu que la mise en demeure n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (TJ Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2024, n° 23/00102)

  • Mention sur les voies de recours : le défaut d’information sur les voies de recours n’est pas de nature à entraîner la nullité d’une mise en demeure, mais seulement à ne pas faire courir le délai pour contester la décision (TJ Nantes,  13 sept. 2024, n° 23/00187)

  • Mention sur l'agent : la mise en demeure émise par l'URSSAF, du fait de son caractère impératif ou exécutoire, doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre sous peine irrecevabilité, sauf si ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. Faute de ces précisions, le cotisant n'a pu connaître l'identité du décisionnaire de la mise en demeure qui est donc nulle (TJ Vesoul, . 22 juill. 2024. n° 23/00244).

Travail dissimulé

  • Documents à ne pas transmettre : l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass 2e civ. , 5 sept. 2024 , n° 22-18226)

  •   Documents à transmettre :  la communication du rapport de contrôle et du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant n'est pas exigée. Il en est de même de l'information du cotisant de l'existence d'une charte du cotisant dans l'avis de contrôle prévue par l'article R. 243-59 alinéa 1 qui n'est pas applicable au contrôle en matière de travail dissimulé (CA Amiens,  11 juill. 2024,  n° 23/01055)

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François Taquet, Avocat en droit du travail et de la protection sociale
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