Pour un véhicule électrique mis à disposition du salarié entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l'avantage en nature sont (Arr., 21 mai 2019, NOR : SSAS19148631 ; JO, 12 juin) :
- déterminées sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule ;
- évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Lorsque l'employeur calcule l'avantage en nature sur la base d'un forfait, pour un véhicule loué (avec ou sans option d'achat), l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule puisque les frais d'électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avantage en nature.
Par ailleurs, lorsqu'un employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul.
Dans un communiqué daté du 8 décembre 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) indique que ce régime social de faveur est reconduit jusqu'au 31 décembre 2024.
Remarque
l’ensemble de ces règles favorables s’applique également pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiaires de ces avantages en nature.
L’arrêté du 10 décembre 2002 sera prochainement mis à jour pour prévoir cette prolongation, tout comme la rubrique du BOSS sur les avantages en naure. Quelques clarifications sur les règles à appliquer en cas de mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur en-dehors du lieu de travail y seront apportées.