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12 septembre 2024

L'action judiciaire relative à la demande de transfert de jours RTT sur un Perco est-elle soumise à l'article L. 3245-1 du Code du travail (action en paiement ou en répétition du salaire) ou à l'article L. 1471-1 dudit code (action portant sur l'exécution du contrat de travail) ?

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit alors que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans cette affaire, un salarié sollicite auprès de son employeur, le 19 décembre 2016, le transfert de 4 jours de RTT vers le Perco existant au niveau de la branche du secteur d'activité de son entreprise (le BTP). Le règlement instituant ce plan permet en effet ce transfert.

Remarque

en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur un Perco. L'indemnité pour jours de RTT correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail.

Son employeur refuse de faire droit à cette demande. Le 25 avril 2019, au titre de ces 4 jours de RTT, le salarié saisit la justice :

  • d'une demande de transfert des jours RTT sur un Perco ;
  • d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral ;
  • et, à titre subsidiaire, d'une demande  relative au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des 4 jours de RTT perdus.

Les juges d'appel déclarent l'ensemble de ces demandes irrecevables, l'action devant être considérée comme une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elles sont donc prescrites, le délai courant entre le 19 décembre 2016 et le 25 avril 2019 (soit 2 ans et 4 mois) étant supérieur à 2 ans.

Mais la Cour de cassation n'est que partiellement de cet avis. Elle analyse pour chaque demande la nature de la créance afin de déterminer le délai de prescription qui s'applique.

Remarque

en effet, la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932).

Si la demande aux fins d'exécution de l'obligation et de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral porte bien sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par 2 ans (les demandes du salarié sont de nature indemnitaire), la demande relative au versement sur le Perco de sommes correspondant à 4 jours RTT a une nature salariale, tout comme celle relative au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des 4 jours de RTT perdus. L'action n'était donc pas prescrite à ces deux titres (prescription de 3 ans).

Remarque

cette décision semble transposable au PERECO puisque les modalités d'alimentation sont similaires au Perco. Est-elle transposable au CET ?

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