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26 janvier 2022
Le licenciement d’un expert-comptable et commissaire aux comptes ayant relaté de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, pourraient caractériser une violation du code de déontologie de sa profession, porte atteinte à la liberté d'expression de l'intéressé.

En 2016, au visa de l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a considéré qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557).

Dans une affaire jugée le 19 janvier dernier, elle va encore plus loin.

Le salarié d'une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes alerte par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec lui, il en saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Ce qu'il a fait un mois et demi plus tard, veille de son entretien préalable au licenciement, avant d'être licencié pour faute grave.

Le salarié conteste ce licenciement en justice et obtient gain de cause devant la cour d'appel qui relève que :

  • la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d'avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code de déontologie de la profession, dont il l'avait préalablement avisé par lettre ;
  • la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l'employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Les juges du fond en déduisent que le salarié a été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Par ailleurs, l'employeur ne soutenant pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait, la mauvaise foi de ce dernier n'était pas établie. Le licenciement du salarié est par conséquent nul.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle affirme qu' « en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité » .

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